Cour de cassation, 09 juillet 2002. 01-00.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.420
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000), que la société Etica bail ayant poursuivi le paiement de diverses sommes après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la société Fournitures industrielles (SCMR), appelante de la condamnation prononcée à son encontre, a assigné la société Ebea en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Attendu que la société Ebea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société SCMR à verser la somme de 1 766 906,84 francs, alors, selon moyen :
1 / qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; que la société Ebea a été assignée en intervention forcée par la seule société SCMR fournitures industrielles, et à l'unique fin de se voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir ; qu'en prononçant dès lors une condamnation pécuniaire contre la société Ebea envers la société Etica bail, qui n'avait formulé aucune demande contre elle, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même ;
que, pour condamner la société Ebea envers la société Etica bail, la cour d'appel s'est fondée sur la motivation de l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la société SCMR fournitures industrielles excipant sans aucune démonstration ou production de pièces à l'appui que la société Ebea aurait racheté les sociétés tronçonnage de précision du Genevois et Renfer métal tube, cette dernière n'étant pas même partie au litige ni citée nulle part ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation émanant de l'une des parties au litige pour prononcer condamnation contre la société Ebea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Ebea aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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