Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04331 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MACM
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
S.A.S.U. KANDIL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Benoît CAVIGLIOLI
Me Julien MONTALBAN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Benoît CAVIGLIOLI
Me Julien MONTALBAN
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
née le 21 Octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
Société KANDIL,
SASU immatriculée au RCS de Marseille n° 822 799 094 83470, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [G] [T], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 mars 2018, Madame [K] [V] a acquis la propriété du lot n° 2 d’une copropriété de 3 lots sise [Adresse 3].
Elle a obtenu par décision de non-opposition n° DP.013.060.22.K.0099 de la Mairie de [Localité 2] du 19 octobre 2022 l’autorisation de réaliser une surélévation de 17 m2 du bâtiment en copropriété.
Par devis n° 903 du 9 mars 2023, elle a confié à la SASU KANDIL la réalisation de travaux pour un montant de 55.000 € TTC.
Constatant que les travaux de démolition avaient commencé en l’absence de réalisation d’une étude structure par la SASU KANDIL, qu’elle affirme avoir demandée par un ordre de service n°1 du 9 mai 2023, Madame [V] va informer la SASU KANDIL de la nécessité d’interruption des travaux dans l’attente de la réalisation d’une étude béton par ordre de service n°2 du 22 mai 2023.
Madame [V], par courrier du 25 mai 2023, va informer la SASU KANDIL qu’elle a mandaté un bureau d’étude aux fins de réalisation de ladite étude.
Le même jour, Madame [V] va faire réaliser un constat de l’état de la construction par commissaire de justice au motif que la SASU KANDIL aurait abandonné le chantier sans le terminer et sans le protéger.
Dans son rapport du 19 juillet 2023, le bureau d’étude EXCEL STRUCTURE, mandatée par Madame [V] va conclure que les éléments verticaux ajoutés par l’entreprise ne sont pas fondés.
Le 29 juillet 2023, la SASU KANDIL va accepter de procéder à la démolition des poteaux installés par ses soins et en informe Madame [V] par courriels des 4 et 5 août 2023.
Par courrier recommandé AR du 18 août 2023, Madame [V] va informer la SASU KANDIL de l’arrêt immédiat et définitif du chantier, résiliant par la même le contrat la liant à la SASU KANDIL et va solliciter par courrier du 11 septembre 2023 le remboursement de la somme de 8.800 € versée par acomptes des 9, 10 et 16 mai 2023,.
Ne parvenant pas à une issue amiable du litige, Madame [V] a par acte du 23 novembre 2023 fait assigner la SASU KANDIL aux fins d’indemnisation de ses préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2025, Madame [V] [K] demande à la juridiction de :
- juger Madame [K] [V] recevable et bien fondée dans son action,
- juger que la SASU KANDIL a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres de la maison de Madame [K] [V],
- condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 8.800 € au titre de préjudice matériel et correspondant à la somme versée lors de la signature du devis à titre d’acompte,
- condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.680€ au titre de l’étude Béton/Structurelle réalisée par la société EXCEL STRUCTURE,
- condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 990€ au titre de l’étude de sol réalisée par la société VEGEO,
- condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SASU KANDIL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [K] [V],
- condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile y compris les entiers dépens de la présente instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 octobre 2024, la SASU KANDIL demande à la juridiction de :
- constater que la SASU KANDIL a exécuté le contrat avec toutes les diligences requises en l’état des informations communiquées par le maitre d’ouvrage,
- rejeter l’ensemble des demandes de Mme [V] ;
- condamner Mme [V] à verser à la concluante une somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat,
- condamner Mme [V] à verser à la concluante une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de la demanderesse.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 25 novembre 2025, et fixation pour plaidoirie au 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SASU KANDIL
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est établi par le devis 903 en date du 09 mars 2023 remis par Madame [V], tamponné et signé par l’entreprise KANDIL, que Madame [V] a confié à cette société des travaux incluant le retrait des fermettes et des tuiles, l’enlèvement des faux plafonds et de la laine de verre, des travaux de gros oeuvre-charpente-menuiserie (mentionnant une étude de structure et la réalisation d’une double ceinture en option), des travaux de placo de revêtement de sol et de faïence, d’électricité et de façade, pour un montant total de 45 833,33 euros HT soit 55 000 euros TTC.
Ce devis n’est pas contresigné par Madame [V]. Cependant, Madame [V] produit un ordre de service de démarrage des travaux du 09 mai 2023 à 9h de surélévation de sa propriété (également signé par Madame [P], copropriétaire de l’appartement mitoyen), mentionnant expressément qu’il est demandé à l’entreprise de réaliser une étude béton de la structure existante. Le même jour, soit le 09 mai 2023, Madame [V] justifie avoir opéré à titre d’acomptes deux virements de 3.000 euros chacun à la SAS KANDIL et un virement d’un montant de 2.800 euros le 16 mai 2023.
Par ces éléments, elle établit avoir commandé à la société KANDIL des travaux incluant la réalisation d’une étude béton qui n’était pas optionnelle mais convenue contradictoirement, ce que la société KANDIL ne conteste pas utilement.
Cette même étude est mentionnée dans un échange par courriel entre Madame [V] et Monsieur [F], gérant de la SASU KANDIL, le 20 mai 2023 à 15h03, Madame [V] réclamant le 20 mai à 17h59 qu’elle soit complétée (notamment s’agissant des dimensions pour les poteaux et les poutres) et signée.
Des échanges postérieurs de mails sont produits en date du 22 mai 2023 à 8h09 où Monsieur [F] [N], gérant de la SASU KANDIL, indique « pour votre courrier où vous me donner l’ordre de faire une étude béton comme je vous ais dis elle sera fait par nos soin cela évitera des surcouts une vraie étude béton est faite par un bureau d’étude et elle coûte environ 4000 euros et un délai de 45 jours d’attente et à sa se rajoute nos travaux supplémentaires à chiffrer ».
Puis Madame [V] justifie avoir informé la société KANDIL le 22 mai 2023 à 16h de la suspension des travaux en attente des résultats de l’étude béton précédemment demandée et en réclamant que soient fournis les résultats de l’étude béton avant reprise et poursuite, justifiant d’un envoi en réponse par Monsieur [N] [F] d’un courriel du 23 mai 2023 à 12h07 auquel était joint un document, mail intitulé « étude signée » dans lequel il indique « j’ai discuté avec un ingénieur béton, il m’a confirmé qu’une étude de sol n’est pas nécessaire car la construction passe par le sol ; o pir, passer par le proprio qui pour faire sa construction a due la faire obligatoirement ; et pour l’étude de structure c’est 4000 euros d’étude sans réalisation (...)».
A ce dernier courriel était joint une pièce, qui s’avérera être un document intitulé « étude de structure et béton » daté du 02 mai 2023, signé de la SASU KANDIL et indiquant « après étude plancher fournie par point P, on a constaté que le mur mitoyen des deux logements T1 et T3 méritait une solidification par confort donc on réalisera :
- trois poteaux ferraillés coulés pris sur les murs de refend du solidification,
- installation de poutres inversées en 20/35 pris sur le plancher qui recevra les murs de surélevation. La structure existante confirme bien la présence d’une ceinture et poteaux qui pourront recevoir un plancher. A cela on rajoutera un chainage périphérique et on la renforcera avec une double ceinture qui permettra de recevoir la surélevation des deux logements.
Le 3ème logement situé à un minimum de 5 mètres en plein pied ne pourra pas subir les effets de la surélévation en aucun cas » .
Il résulte de ces éléments que la société KANDIL, entrepreneur en charge des travaux de grande ampleur de surélévation d’une maison, avait pour obligation contractuelle fixée dès le 09 mai 2023 et réitérée le 22 mai 2023 par Madame [V] d’exécuter dans le cadre des travaux une étude de béton de la structure existante.
La SASU KANDIL reconnaît avoir établi le document remis, intitulé par elle « étude de structure et béton pour le chantier», sans que cette étude ne corresponde à ce qui en est attendu, à savoir une analyse technique réalisée par un ingénieur structure pour concevoir et vérifier les éléments en béton d’un bâtiment, permettant notamment d’assurer la solidité et la sécurité du bâtiment et de dimensionner correctement les armatures en acier, particulièrement importante dans le cadre d’une surélévation de maison. Elle ne précise pas les investigations diligentées pour opérer les calculs nécessaires, la prise en compte des charges, le dimensionnement de la surélévation, évoquant avoir « constaté la nécessité par confort d’une solidification » et affirmant que « la structure existante confirme bien la présence d’une ceinture et poteaux qui pourront recevoir un plancher ».
Elle ne justifie pas plus avoir fait opérer une étude béton par un professionnel, étude pourtant exigée par le maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux.
Il est établi par les échanges susvisés que la société connaissait parfaitement la différence entre l’étude de structure attendue et son document « étude de structure et béton », remis par ses soins le 20 mai 2023 non signé. Pour autant, elle ne démontre pas avoir mis en garde en amont le maître d’ouvrage sur son absence de qualification pour opérer une telle étude, sur la valeur distincte qu’elle soutient désormais exister entre une étude béton et un diagnostic béton, et sur sa fiabilité, et alors même qu’elle avait initié lesdits travaux comme cela ressort du constat de commissaire de justice du 25 mai 2023 par Maitre [A] sur sa base.
Ce n’est qu’une fois que Madame [V] a réclamé les résultats précis de l’étude béton avant la poursuite de tous travaux qu’elle va lui spécifier qu’« une vraie étude béton est faite par un bureau d’étude et elle coûte environ 4000 euros », en indiquant qu’elle était superflue.
Or, il ressort du compte-rendu de visite réalisé par la société EXCEL STRUCTURES, en présence de Madame [V] et de l’entreprise KANDIL le 15 juin 2023, que « suite aux sondages destructifs réalisés, il s’est avéré que les éléments verticaux rajoutés par l’entreprise ne sont pas fondés, et que l’entreprise a réalisé des travaux en l’absence des études de sol et structure. Des éléments horizontaux type poutres et chaînages ont été exécutés sans justification par des calculs. La couverture a été démontée par l’entreprise pour réaliser les travaux de surélévation. Cette maison est actuellement en état critique, elle est ni hors d’eau ni hors d’air et pourra connaître des dégradations sur l’ensemble de la structure ».
La société KANDIL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à l’obligation contractuelle d’exécuter cette étude béton, les éléments démontrant à l’inverse qu’elle n’y a pas fait procéder et que l’étude faite par ses soins, qui n’en était pas une, était erronée et ne mettait pas en lumière les risques de poursuivre en l’état cette construction en apposant des piliers sur des murs non porteurs.
A cet égard, il convient de constater que la société KANDIL ne conteste pas les constats techniques opérés par la société EXCEL STRUCTURES, bureau d’étude structure, et ne produit aucun élément de nature à remettre en compte les éléments constatés lors de cette visite. Elle ne conteste pas non plus que les murs sur lesquels elle avait érigé les poteaux n’étaient pas porteurs et qu’elle les a démontés en août 2023.
La société KANDIL ne justifie pas plus avoir satisfait à son obligation de conseil face à un maître d’ouvrage profane alors même qu’en sa qualité d’entrepreneur, elle était tenue d'un devoir de conseil qui s'étendait, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels elle intervenait. A l’inverse, elle a démarré les travaux sans s’assurer de leur faisabilité technique.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en évoquant le fait qu’elle s’est basée sur le plan de division originel, le plan dressé par un géomètre et les plans réalisés par l’architecte dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, qui se sont avérés erronés sur l’existence de murs porteurs, alors même qu’il lui appartenait d’en vérifier la conformité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité et la conformité des ouvrages. D’ailleurs, elle évoquait dans son étude avoir opéré des constatations l’ayant amenée à conclure « la structure existante confirme bien la présence d’une ceinture et poteaux qui pourront recevoir un plancher ».
Enfin, il est établi que le chantier a été abandonné par le dernier constat de commissaire de justice du 17 août 2023 opéré par Maitre [H], les éléments déposés de type charpente, ferraillage, gaines et débris ayant été abandonnés sur place et la maison restant sans toiture en l’état de sa dépose.
Il est donc démontré par Madame [V] que la société KANDIL a engagé sa responsabilité contractuelle avant réception et a failli dans son obligation de résultat, ce qui donnera lieu par Madame [V] à une résiliation du contrat le 18 août 2023 après constat d’abandon du chantier. Cette société doit donc être condamnée à réparer les préjudices qui en découlent pour Madame [V].
En l’état des pièces versées par les parties, Madame [V] est fondée à réclamer à titre de préjudice financier :
- la somme de 6.800 euros, justifiant avoir versé la somme de 8.800 euros par trois acomptes, et après déduction de la somme de 2.000 euros correspondante aux seuls travaux effectués à savoir le retrait des tuiles et de la toiture, les poteaux posés ayant été enlevés par la société KANDIL au vu de leur pose sur des murs non porteurs,
- la somme de 2.670 euros correspondant au coût de l’étude de structure (d’un montant de 1.680 euros) et de l’étude de sol (d’un montant de 990 euros) que Madame [V] a dû financer au vu des fautes contractuelles commises par la société KANDIL, en lien de causalité direct et immédiat avec la faute commise,
Soit une somme totale de 9.470 euros au titre du préjudice matériel.
Elle est également fondée à réclamer une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant de la dépose de sa toiture, laissant sa maison hors d’eau et hors d’air sans aucune protection ni bâche l’ayant contrainte à vivre dans une tente à compter de mai 2023 et de l’abandon de chantier ayant placé Madame [V] dans une situation de grande précarité et difficulté pendant deux ans, somme qui peut être justement évaluée en l’état des éléments soumis à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 9.470 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 au titre du préjudice moral subi.
Le surplus des demandes sera rejeté
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SASU KANDIL
En l’état des éléments susvisés qui démontrent des fautes graves commises par la société KANDIL dans le cadre de l’exécution de ses obligations et de son abandon de chantier et qui ont justifié la résiliation du contrat par Madame [V] qui apparaît parfaitement fondée, les demandes de la société KANDIL à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés et de la perte de marge ne peuvent prospérer et seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la société KANDIL sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SASU KADIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la SASU KANDIL a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [K] [V],
CONDAMNE la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] :
- la somme de 9.470 euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Madame [K] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la SASU KANDIL de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU KANDIL aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SASU KANDIL à payer à Madame [K] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU KANDIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT