Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2206292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206292
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'après une nouvelle étude du dossier, une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement va être accordée à Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que toutes les dettes d'énergie et de loyer de Mme A ayant été soldées, aucune attribution d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement n'est plus désormais possible.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 9 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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