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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2206292

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206292

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'après une nouvelle étude du dossier, une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement va être accordée à Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que toutes les dettes d'énergie et de loyer de Mme A ayant été soldées, aucune attribution d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement n'est plus désormais possible. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 9 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024 La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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