Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-30.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.965
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° J 17-30.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... V..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société K... G... services,
2°/ M. K... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., ès qualités, et de M. G..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V..., ès qualités, et M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V..., ès qualités, et M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me V..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K... G... Services, et M. K... G... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, les intimés affirment que Me V... et M. G... auraient tiré profit du travail et du savoir-faire de la société APS pour permettre à la société FL Energie qu'ils ont créé d'obtenir le marché de travaux à un moindre coût. Or l'établissement des devis réalisés par la société APS sur la base d'un cahier des charges imposé par les maîtres de l'ouvrage ne saurait sérieusement caractériser un savoir-faire propre à cette société mis au profit du chantier des consorts M.... Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le savoir-faire est défini comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées résultant de l'expérience et testées, qui ne sont pas connues ou facilement accessibles et qui sont substantielles et identifiées. Me V..., ès qualités, et M. G... invoquent également une élaboration du projet tant sur le plan technique que des démarches effectuées pendant une durée de 11 mois, qui auraient empêché la société APS d'accepter d'autres chantiers. Or les descriptifs détaillés des ouvrages et des travaux à réaliser par lots ainsi que les plans techniques ont été exécutés par la société de maîtrise d'oeuvre Lagconcept qui les a soumis ensuite aux diverses entreprises consultées, dont la société APS. L'écrit du 16 mai 2011 dans lequel le maître d'oeuvre atteste que la société APS a été retenue pour les lots électricité, plomberie, chauffage et VRD dont le chiffrage a été fixé à 601.750 euros TTC, se situe dans le cadre de la phase de consultation des entreprises qui a débuté en février 2011 et s'est terminée fin septembre 2011 et ne constitue pas une attribution du marché. Il s'agissait d'une simple attestation confirmant que la candidature de la société APS a été retenue au titre des lots susvisés. Il ressort d'un courriel du 30 août 2011 que la société APS a adressé un devis complet à la société Lagconcept et qu'elle a procédé à des modificatifs le 20 septembre suivant, ce qui établit à l'évidence que cette dernière ne pouvait pas considérer en mai 2011 qu'elle serait attributaire des lots pour lesquels elle avait été consultée. Le fait que les devis établis par la société FL Energie en cours de formation reprennent les mêmes postes que ceux de la société APS, s'agissant du même chantier soumis à un cahier des charges commun, ne saurait être assimilé à une copie servile puisqu'aucun savoir-faire propre ne peut être revendiqué en la matière. Dans la mesure où la phase de consultation des entreprises s'est achevée fin septembre 2011, que le choix des entreprises a été arrêté par les maîtres de l'ouvrage en fonction des prix les mieux disant courant décembre 2011, il n'est justifié d'aucun agissement déloyal ou parasitaire commis par M. L... et M. Y..., fondateurs de la société FL Energie. De plus, la cour observe à l'instar des appelants que la baisse du résultat net d'exploitation pour l'exercice clos au 30 mars 2011 de la société APS ne peut pas être imputée à la perte d'un marché de travaux nullement attribué à cette date. Il résulte également d'une attestation du gérant de la société LMDS, maître d'ouvrage d'un autre chantier, que la société APS rencontrait d'importants problèmes de trésorerie durant la période d'exécution de ce chantier de juillet 2010 à septembre 2011. Cet état de fait est conforté par la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 6 février 2012 et une date de cessation des paiements fixée au 31 janvier 2012, soit 15 jours après l'ouverture du chantier M..., ce qui exclut toute causalité entre la prétendue perte du marché et la déconfiture. En conséquence et en l'absence de démonstration d'une faute imputable à MM. L... et Y..., d'un préjudice et d'un lien causal, l'ensemble des demandes de Me V..., ès qualités, et de M. G... seront rejetées et le jugement sera infirmé sur ces points;
1) ALORS QUE l'existence d'un savoir-faire n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ; qu'en rejetant les demandes de Me V..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K... G... Services, et de M. K... G... motif pris que l'établissement de devis réalisés par la société K... G... Services sur la base d'un cahier des charges imposés par les maîtres de l'ouvrage ne saurait sérieusement caractériser un savoir-faire propre à cette société mise au profit du chantier des consorts M... et que le fait que les devis établis par la société FL Energie en cours de formation reprennent les mêmes postes que ceux de la société K... G... Services, s'agissant du même chantier soumis à un cahier des charges commun ne saurait être assimilé à une copie servile puisqu'aucun savoir-faire propre ne peut être revendiqué en la matière, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements financiers consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce Me V..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K... G... Services, et M. G... faisaient valoir que M. L..., maître d'oeuvre, après avoir demandé à la société K... G... Services, d'élaborer pendant 11 mois le lot plomberie-électricité du chantier M...e et avoir retenu sa candidature, avait servilement copié tous les devis établis par la société K... G... Services pour s'attribuer, sous couvert d'une société créée à cette seule fin, le marché avec la complicité de M. Y..., ancien chef de chantier de la société évincée ; qu'en rejetant les demandes de Me V..., ès qualités, et de M. G... motif pris que les descriptifs détaillés des ouvrages et des travaux à réaliser par lots ainsi que les plans techniques avaient été exécutés par la société de maîtrise d'oeuvre Lagconcept qui les avait soumis ensuite aux diverses entreprises consultées dont la société K... G... Service, sans rechercher, comme il lui était demandé, si MM. L... et Y... n'avaient pas tiré profit, sans rien dépenser, des investissements financiers et humains consentis par la société K... G... Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
3) ALORS QU'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice ; qu'en rejetant les demandes de Me V..., ès qualités, et de M. G... motif pris de l'absence de lien de causalité entre les agissements déloyaux ou parasitaires commis par M. L... et M. Y..., et les préjudices dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
4) ALORS QUE les faits de concurrence déloyale, de par le trouble commercial qu'ils causent, impliquent par eux-mêmes l'existence d'un préjudice; qu'en rejetant les demandes de Me V..., ès qualités, et de M. G... motif pris de l'absence de lien de causalité entre la perte du marché et la liquidation judiciaire de la société K... G... Services, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les investissements financiers et humains de la société K... G... Services pour la réalisation du projet des consorts M... auquel elle avait consacré l'essentiel de son activité pendant 11 mois, ne pouvaient plus être assumés en raison de la perte fautive de ce marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
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