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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-42.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.828

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hourcade distribution, ... Cédex (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., ..., bâtiment C 08, appartement 1008, Toulouse (Haute-Garonne), actuellement lot 40, Bois de Pancy, Aussonne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'ammistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont ammistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1987) que Mme X..., secrétaire de direction au service de la société Pierre Hourcade distribution, a été sanctionnée le 6 mai 1985 par un blâme, pour avoir ouvert une lettre recommandée émanant de la direction générale des Impôts et adressée au président-directeur général de ladite société, puis, le 22 mai 1985, par une mise à pied de huit jours pour avoir pris connaissance du contennu de cette lettre ; Attendu que la société Hourcade fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les deux sanctions disciplinaires infligées à cette salariée ; Mais attendu que les faits étant ammistiés en application du texte susvisé et les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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