Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-80.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.888
Date de décision :
22 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me E... et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Edouard,
- Y... Fabio,
- LOUIS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de fraude fiscale et complicité de ce délit, les a respectivement condamnés, les deux premiers, à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, le troisième, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en defense ;
I - Sur le pourvoi de Gérard A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
II - Sur les pourvois d'Edouard C... et de Fabio Y... :
Sur le premier moyen de cassation, présenté par C..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'exception de nullité de la citation, soulevée in limine litis par l'un des prévenus, ainsi que l'a constaté la cour d'appel" ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'Edouard C... ait personnellement soulevé en première instance, avant tout débat au fond, une exception de nullité de l'acte le citant à comparaître devant le tribunal, qu'il aurait reprise en appel et à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre ;
Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Fabio Y... pris de la violation de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'administration des Douanes était représentée à l'audience ;
"alors que l'administration des Douanes ne tient d'aucune disposition légale le droit de se constituer partie civile ni de se faire représenter à l'audience où, sur la plainte de l'administration des Impôts, le prévenu doit être jugé sur les poursuites exercées contre lui pour s'être frauduleusement soustrait au paiement de la taxe à la valeur ajoutée ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé lestextes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Fabio Y... pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement de la taxe à la valeur ajoutée due par la société Otra-Oppi travaux ;
"alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes de l'Administration tendant à l'application de sanctions pénales en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être précédées de l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune mention relative à cet avis et qui ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réalité de l'avis de la Commission des infractions fiscales, de son sens et de sa date, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Edouard C... pris de la violation des articles L. 228, L. 230, R. 228-1 à R.
228-6 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme n'ont ni constaté la réalité de la procédure administrative préalable prévue par les articles L. 228 et R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, ni par voie de conséquence constaté les dates auxquelles la Commission des infractions fiscales a été saisie et a rendu son avis, ni encore constaté, toujours par voie de conséquence, la teneur de cet avis conditionnant la recevabilité de la plainte de l'Administration" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient régulièrement soulevé une exception de nullité de la procédure antérieure à leur citation devant la juridiction correctionnelle, prise de ce que la procédure n'aurait pas été suivie par l'Administration compétente ou n'aurait pas été soumise à la Commission des infractions fiscales ;
Que les moyens sont donc irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par Edouard C... pris de la violation des articles L. 228, L. 230, R. 228-1 à R.
228-6 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et des articles 8, 40, 75 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré le prévenu coupable des faits de fraude fiscale reprochés, établis à la suite d'un contrôle fiscal ayant porté, en matière de TVA, sur les déclarations afférentes à la période du 1er avril 1984 au 28 février 1988, et l'a, en confirmant le jugement dans toutes ses dispositions civiles, condamné au paiement des droits éludés s'élevant pour la période considérée à la somme de 2 347 000 francs, n'a pas relevé que le premier acte interruptif de prescription, savoir les réquisitions initiales n° J. 6729/89 du parquet de Sarguemines, était intervenu à la date du 7 novembre 1989, et qu'en conséquence, la condamnation fiscale prononcée l'a été en partie sur la base de faits eu égard auxquels la prescription spéciale prévue par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales était acquise" ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'Edouard B... ait soulevé devant les juges du fond la prescription de tout ou partie des faits qui lui étaient reprochés ;
Que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, en ce qu'il est mélangé de de droit et de fait, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par Fabio Y... pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L 227 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement partiel de la taxe à la valeur ajoutée due par la société Otra-Oppi travaux, en souscrivant des déclarations minorées entraînant des dissimulations excédant la somme de 1 000 francs ou le dixième des bases imposables ;
"aux motifs que Y... a reconnu avoir signé des bordereaux de déclarations et les chèques mensuels destinés à l'administration fiscale au titre de la TVA et qu'il n'avait jamais rien contrôlé ;
que la qualité de dirigeant de droit de Y..., cogérant avec B... de la société, impliquait pour eux une obligation de surveillance et de contrôle de la comptabilité et du travail du comptable, de même qu'une obligation de sincérité des documents transmis mensuellement à l'administration fiscale ; qu'il est constant que les trois prévenus, qui avaient déjà fait l'objet d'un redressement fiscal au cours de l'année 1984 relatif à des déclarations de TVA minorées et qui étaient avisés de ce qu'une autre vérification aurait lieu n'ont pas hésité à réitérer les faits ; qu'en comptabilisant correctement les recettes et en enregistrant au passif du bilan de la société la dette correspondant à l'impôt éludé, B... et Y... ont ainsi démontré qu'il pratiquaient les dissimulations en parfaite connaissance de cause ;
qu'endéfinitive, la rétention de la TVA a été érigée dans la
société Otra-Oppi travaux en mode de gestion financière permanente par les prévenus, lesquels constituaient une trésorerie pour l'entreprise au préjudice de l'Etat ; que le caractère intentionnel de la fraude commise par les prévenus est donc établi (cf.
arrêt p. 6-7) ;
"alors qu'il incombe au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnée à l'article 1741 du Code général des impôts, à l'application duquel tendent les poursuites ; qu'en se fondant sur sa seule qualité de cogérant de la société Otra-Oppi travaux pour décider que Y... s'était volontairement soustrait au paiement de la taxe à la valeur ajoutée due par cette société, sans s'arrêter aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir que, ayant cédé toutes les parts qu'il détenait dans la société, il n'avait, en sa position de simple gérant salarié, aucun intérêt à la fraude, la cour d'appel a méconnu la règle de la preuve posée par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, ensemble les textes visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté par Edouard C... pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, insuffisance, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable des faits poursuivis, et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu'à diverses sanctions fiscales et réparations civiles ;
"aux motifs que Y... a reconnu avoir signé les bordereaux de déclarations et les chèques mensuels destinés à l'administration fiscale au titre de la TVA et qu'il n'avait jamais rien contrôlé ;
que A... a expliqué que les déclarations de TVA avaient été volontairement minorées, en portant sur les bordereaux des sommes réduites au vu des chiffres donnés par Y... ; que M. X... a exposé que la comptabilité de la SARL n'était pas tenue régulièrement, qu'elle souffrait des retards, mois par mois, au niveau de l'établissement des déclarations de TVA, qu'il avait informé de cette situation irrégulière les deux dirigeants de la société à chaque exercice ;
que C... et Y... ne peuventnullement invoquer la seule responsabilité de A... dans cette affaire pour tenter de s'exonérer de leur propre responsabilité ;
que leur qualité de dirigeants de droit de la société impliquait pour eux une obligation de surveillance et de contrôle de la comptabilité et du travail du comptable, de même qu'une obligation de sincérité des documents transmis mensuellement à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, on conçoit mal quel aurait été l'intérêt pour le comptable de frauder seul sur les déclarations de TVA et qu'en réalité il a agi en fonction de la collusion qui existait entre les trois prévenus ; que par ailleurs il n'est nullement établi que l'expert comptable, M. X..., ait joué un rôle dans la fraude, alors qu'il est démontré par l'enquête que tous les bilans de clôture de la SARL dressés par lui ne souffraient aucune contestation ; que C... et Y..., en comptabilisant
correctement les recettes et en enregistrant au passif du bilan de la société la dette correspondant à l'impôt éludé, ont ainsi démontré qu'ils pratiquaient les dissimulations en parfaite connaissance de cause ; que A..., en établissant les relevés de chiffre d'affaires mensongers, a fourni aux deux autres les moyens matériels qui leur ont donné la possibilité de détourner une partie importante de la TVA qu'ils collectaient ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de ses propres énonciations, l'arrêt qui relève que C... n'intervenait personnellement ni dans l'établissement des bordereaux de TVA litigieux confié au comptable A..., ni dans la signature des chèques correspondants confiée au co-gérant Y..., lequel s'était de plus entouré de garanties de nature à assurer la sincérité des documents fiscaux ou comptables, en confiant le contrôle du travail comptable à un cabinet d'expertise comptable dirigé par M. X..., n'a pas constaté à l'encontre du prévenu un acte de soustraction au payement de l'impôt dont il se serait personnellement rendu coupable, l'article 1741 du Code général des impôts prévoyant, à tout le moins, que l'agissement qu'il réprime puisse être personnellement imputé à celui à qui il est reproché ;
"et alors, d'autre part, que le détournement des sommes fraudées reproché au prévenu ne caractérise pas non plus l'incrimination, celle-ci réprimant seulement le fait de s'être volontairement soustrait au payement de l'impôt, et nullement le fait d'avoir involontairement profité dudit détournement ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté par Edouard C... pris de la violation des articles 473 à 477, 512, 514, 549, 800, R.
92 et R. 93 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu aux dépens d'appel, y compris les émoluments taxables de l'avocat de la partie civile dont la présence aux débats aurait été effective et utile ;
"alors qu'en matière pénale, le ministère des avocats n'étant pas obligatoire, leurs frais et émoluments ne sont pas compris parmi les faits de justice criminelle" ;
Attendu que pour inclure les émoluments taxables de l'avocat de la partie civile dans les dépens, la cour d'appel relève que la présence de cet avocat a été effective et utile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions du décret du 2 mai 1947 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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