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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.261

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° G 19-80.261 F-D N° 2548 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. V... G..., - Mme S... X... , contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 10 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de complicité d'organisation d'un groupe de combat, détention d'armes de première catégorie, a déclaré n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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