Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYX
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [F] [O]
né le 06 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [O] enregistré sous le n° RG 24/03550 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 24/03549, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [F] [O], déclarant le recours de M. [F] [O] recevable, constatant le desistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [F] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h03, réitéré à 15h34, par M. [F] [O] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 03 janvier 2025 à 10h58, par M. [F] [O] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, il convient de rejeter la déclaration d'appel sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'aucune assignation à résidence n'est possible, les conditions de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, aucun passeport en cours de validité n'est justifié ni remis.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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