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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.954

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Naima Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., affirmant avoir été employée par M. Jean Z..., du mois de mars 1988 au mois d'août 1993, afin d'accomplir des tâches ménagères au domicile des parents de ce dernier, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 francs, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, M. Z..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait fait valoir qu'elle avait été embauchée comme femme de ménage par M. Jean Z... et détachée par celui-ci auprès de ses parents ; qu'en se bornant à dire que "rien ne démontre que M. Jean Z... était l'employeur de Mme Y...", aux motifs inopérants qu'il habitait au Canada, qu'elle ne recevait de directives que de Mme Z... et non de son fils, et que les versements mensuels de 5 000 francs n'étaient pas continus, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... ne recevait pas d'instructions de M. Jean Z..., et qu'elle n'établissait pas s'être trouvée sous la subordination de celui-ci, a pu décider qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'intéressé ; qu'elle a ainsi, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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