Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.624
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° H 18-11.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. J... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Wanders,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. S..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. T... tendant à voir constater que la résiliation décidée par Me S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WANDERS, procède d'un excès de pouvoir et qu'il a été contraint d'en accepter les effets, à voir constater que la société WANDERS occupe toujours les parcelles données à bail, à voir ordonner l'expulsion de la société WANDERS de ces parcelles, et à voir condamner Me S..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société WANDERS, à remettre les lieux en état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE V... T... conteste en application de l'article L.641-12 du code de commerce au liquidateur le pouvoir de procéder à la résiliation des baux en cause s'agissant de baux à construction et dès lors l'efficacité de la lettre de résiliation du 19 juin 2014 de maître S... es qualités ; qu'il n'appartient effectivement pas au juge des référés mais au seul juge du fond d'apprécier si le liquidateur ou le juge commissaire avait le pouvoir de procéder à la résiliation des baux à construction litigieux, la demande d'expulsion consécutive sera par conséquent rejetée et l'ordonnance contestée rejetant ce chef de demande confirmée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. T... a agi à l'encontre de la SA WANDERS aux fins de résiliation des baux et l'instance est pendante devant la cour d'appel de Grenoble ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014 Maître S..., en qualité de liquidateur de la SA WANDERS, a informé le bailleur que le juge commissaire avait ordonné la vente aux enchères de la Société, qu'il ne serait pas possible de poursuivre le bail et que le commissaire-priseur restituerait les clés des locaux d'exploitation à l'issue de la vente aux enchères publiques ; que prétendant que les baux ne sont pas résiliés et que la résiliation prononcée par le liquidateur procède d'un excès manifeste de pouvoir, M T... expose que les lieux demeurent occupés et sollicite que soit ordonnée l'expulsion réelle de la SA WANDERS et que les lieux soient remis en état, sous astreinte ; mais que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse ; qu'en effet, Maître S..., en qualité de liquidateur de la SA WANDERS, invoque les dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce qui portent sur les pouvoirs du liquidateur pour résilier le bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise ; qu'il appartiendra donc au seul juge du fond éventuellement saisi d'apprécier si le mandataire liquidateur avait le pouvoir de procéder à la liquidation des baux à construction litigieux et si par conséquent, la résiliation des mêmes baux est effective ou non en suite de la lettre recommandée du 19 juin 2014 ; que par ailleurs, que le défendeur explique que la restitution des parcelles non bâties est intervenue après que le juge commissaire ait ordonné la cession des actifs corporels et allègue que la SA WANDERS n'est donc plus occupante des lieux ;
ALORS QUE, premièrement, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en cas d'urgence, de trouble manifestement illicite ou d'obligation non sérieusement contestable, de se prononcer sur la résiliation décidée par les parties d'un contrat de bail et sur la demande d'expulsion qui en dépend ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la résiliation de baux à construction décidée par un liquidateur judiciaire, les juges ont violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en outre, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, que la demande de M. T... visant à contester la validité de la résiliation notifiée par Me S... se heurtait à une contestation sérieuse, sans rechercher si cette demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés à raison de l'existence d'une urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus d'examiner par eux-mêmes les éléments de la cause à l'origine du litige ; qu'en observant encore que Me S... explique que la restitution des parcelles non bâties est intervenue après que le juge-commissaire a ordonné la cession des actifs corporels et que le liquidateur allègue que la société WANDERS n'est plus occupante des lieux, sans vérifier par eux-mêmes si ces allégations et explications du défendeur correspondaient à la situation de fait dont ils se trouvaient saisis, les juges ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. T... tendant à voir constater que la société WANDERS occupe toujours les parcelles données à bail, à voir ordonner l'expulsion de la société WANDERS de ces parcelles, et à voir condamner Me S..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société WANDERS, à remettre les lieux en état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société WANDERS prétend à la libération effective des lieux par ailleurs contestée par V... T... compte tenu de leur mauvais état ; que pour justifier de la demande de condamnation à la remise en état des lieux, l'appelant produit deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 18 et 27 août 2015 soit postérieurs de plusieurs mois de la date de départ des lieux par la société WANDERS au 3 juillet 2015, date non contestée par V... T... ; qu'il n'est dès lors pas justifié de l'imputabilité des désordres allégués à la société WANDERS et donc pas non plus d'un trouble manifestement illicite ; que la demande de condamnation sous astreinte à la remise en état des lieux par l'appelant à l'encontre de maître S... es qualités sera dès lors rejetée et l'ordonnance contestée la rejetant confirmée également de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant de la demande aux fins de remise en état des lieux, le défendeur fait valoir que les procès-verbaux de constat par huissier de justice produits par le requérant ont été dressés plus de huit mois après la libération des lieux, en sorte qu'il n'est pas démontré que l'état des lieux tel que constaté serait imputable à la SA WANDERS ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. T... soutenait que la société WANDERS n'avait pas libéré les lieux, et que ce fait était établi par les constatations de l'huissier de justice du 18 août 2015 selon lesquelles les locaux abritaient encore à cette date un nombre important de documents et de matériels appartenant à la société WANDERS ; qu'en affirmant que M. T... ne contestait pas que la société WANDERS avait quitté les lieux le 3 juillet 2015, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. T..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance, opposée par M. T..., que les constatations de l'huissier instrumentaire démontraient, à raison de la présence dans les locaux de documents et de matériels appartenant à la société WANDERS, que celle-ci n'avait pas quitté les lieux à la date du procès-verbal d'état des lieux 18 août 2015, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles1732 et 1741 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. T... tendant à voir condamner Me S..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société WANDERS, au paiement d'une provision de 96.851,70 euros à valoir sur le montant des loyers dus depuis le 19 mai 2014 sur les parcelles [...], [...] et [...] et d'une autre provision de 50.120 euros à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle [...] depuis le mois d'octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la provision au titre des loyers et indemnités demandés pour la période postérieure au 9 décembre 2014, soit la date à compter de laquelle le liquidateur prétend avoir libéré les lieux et restitué les clefs, est par conséquent sérieusement contestable quant à son utilité au sens de l'article L. 622-17 et dès lors son exigibilité ; qu'également, faute de démontrer que sa créance relative aux loyers et indemnités antérieurs au 9 décembre 2014 et alors que la société WANDERS était en liquidation judiciaire est à l'évidence née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, la demande du bailleur se heurte à une contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour statuant dans tes limites du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la nature de cette créance de loyer et d'indemnité d'occupation ; que l'imputabilité de l'état des lieux étant contestée, il en va de même de la charge des procès-verbaux de constat ; que la demande en paiement à titre provisionnel du bailleur à ce titre est dès lors également sérieusement contestable ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant de la demande en paiement d'une provision relative aux loyers du 19 mai 2014 au 31 octobre 2015, le défendeur invoque la libération des lieux, explique que la liquidation a occupé ces mêmes lieux pour les besoins de la vente aux enchères sur place des actifs de la Société jusqu'au 9 décembre 2014, date d'expédition des clefs au bailleur, mais expose que pour la période postérieure à cette date, M T... ne justifie pas d'une créance utile au sens des dispositions de l'article L 622-171 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut solliciter aucune condamnation du fait du principe de la suspension des poursuites ; qu'il expose que la demande de provision pour loyers et indemnités d'occupation ne constitue pas des prestations pour les besoins du déroulement de la procédure postérieurement à la date du 9 décembre 2014;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de provisions au titre des loyers et indemnité d'occupation comme étant sérieusement contestable par suite du rejet des demandes d'expulsion et de remise en état des lieux ; que dès lors que ces autres chefs de l'arrêt sont appelés à être censurés sur le premier ou le deuxième moyen, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant débouté M. T... de ses demandes de provision, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, ou si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours ; qu'à ce titre, le bailleur peut exercer son droit de poursuite individuelle pour recouvrer le paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ; que le cas échéant, cette demande peut être formée devant le juge des référés à l'effet d'obtenir une provision sur le montant de cette créance ; qu'en opposant, pour exclure tout pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une telle demande, qu'il n'était pas démontré que la créance des loyers échus après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société WANDERS était née à l'évidence pour les besoins de la procédure, quand il était constant que les loyers étaient dus en exécution d'un contrat de bail qui s'était poursuivi après le jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2014, et que le liquidateur prétendait avoir résilié le 19 juin 2014 avant de quitter les lieux le 9 décembre 2014, les juges ont violé les articles 809 du code de procédure civile et L. 641-13 du code de commerce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus d'examiner par eux-mêmes les éléments de la cause à l'origine du litige ; qu'en relevant encore, par motifs éventuellement adoptés, que Me S... invoque la libération des lieux, explique que société WANDERS a quitté les lieux le 9 décembre 2014, expose que pour la période postérieure M. T... ne justifie pas d'une créance utile, et expose encore que les loyers et indemnités d'occupation ne constituent pas des prestations réalisées pour les besoins de la procédure, sans vérifier par eux-mêmes si ces allégations et explications du défendeur correspondaient à la situation dont ils se trouvaient saisis, les juges ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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