Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Lens (section Commerce), au profit de M. Pierre X... "Immo 2000", demeurant 57, place de la République à Lens (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui est préalable :
Attendu que, selon le moyen, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 9 juin 1988) ne semble pas avoir été signé à la fois par le greffier en chef et par l'un des magistrats composant le bureau de jugement et que cette signature d'un magistrat n'apparaît en tous cas aucunement sur les copies conformes ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose que la copie signifiée porte elle-même la signature du président et du greffier dès lors que cette copie, par une mention du greffier qui vaut jusqu'à inscription de faux, indique que l'original comporte les signatures du président et du greffier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens réunis :
Attendu, selon le jugement, que Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire du 9 avril 1984 au 19 août 1986 par M. Pierre X..., agent immobilier ; que sa rémunération était composée d'un fixe et de commissions versées sous forme de participation aux bénéfices ; qu'après rupture amiable du contrat, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la salariée de cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 121-1 du Code du travail n'impose pas l'existence d'un écrit, le mode de rémunération convenu dès le début de la relation contractuelle démontrant à l'évidence que la salariée percevait à la fois un salaire et des commissions sur chaque affaire traitée, et à laquelle elle participait ; que la taille modeste de l'entreprise entraînait obligatoirement la perception d'une commission personnelle et individualisée et qu'en décidant au contraire que la secrétaire bénéficiait d'une participation aux bénéfices basée sur le chiffre
d'affaires général de l'entreprise, le jugement a refusé d'appliquer une convention régulière et claire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, interprétant la commune intention des parties en l'absence de contrat écrit ont retenu que la salariée bénéficiait, non de commissions rémunérant des prestations de travail individualisées, mais d'un intéressement général au chiffre d'affaires de l'entreprise prenant fin en même temps que le contrat de travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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