Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-81.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.507

Date de décision :

10 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° A 16-81.507 F-D N° 2761 SC2 10 MAI 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Sur le pourvoi formé par : - M. [W] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 3 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 22 mars 2016, le tribunal correctionnel a condamné M. [U], des chefs susvisés, à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ; Que, dès lors, et nonobstant les appels relevés par le ministère public et le prévenu, le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé un précédent jugement subordonnant son placement sous contrôle judiciaire à l'obligation de fournir un cautionnement, est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz