Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-81.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.507
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 16-81.507 F-D
N° 2761
SC2
10 MAI 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [U],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 3 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 22 mars 2016, le tribunal correctionnel a condamné M. [U], des chefs susvisés, à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;
Que, dès lors, et nonobstant les appels relevés par le ministère public et le prévenu, le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé un précédent jugement subordonnant son placement sous contrôle judiciaire à l'obligation de fournir un cautionnement, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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