Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-70.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.150
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Y...,
2°/ Mme Paulette X... épouse Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ la SCI Les Coreix, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt N°6 rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit du préfet de la Haute-Vienne, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, domicilié en ses bureaux place de Stalingrad, 87031 Limoges Cedex, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié en ses bureaux Hôtel des Impôts, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la SCI "Les Coreix", de Me Goutet, avocat du directeur des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, (Limoges, 3 juin 1996 n° 6/96) fixe le montant de l'indemnité revenant à la société civile immobilière Les Coreix et aux époux Y..., propriétaires indivis d'une parcelle faisant l'objet d'une procédure d'expropriation au profit de l'Etat, sans préciser la date d'appréciation de la consistance des biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt N°6/96 rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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