Cour de cassation, 04 mars 1993. 90-11.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.423
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant chemin des Boeufs à Saint-Marcel les Sauzet (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est 26, avenue du président Edouard Y... à Valence (Drôme),
28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., malade tétraplégique, tendant au remboursement, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, des gants et champs stériles utilisés par l'infirmière qui le soigne à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle prise en charge, bien que financièrement avantageuse pour la sécurité sociale, ne peut cependant être réalisée, les fournitures litigieuses n'entrant pas dans le champ d'application des arrêtés fixant le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assuré qui invoquaient l'absence de mise en oeuvre à son profit de la procédure prévue à l'article 8 du décret n8 81-460 du 8 mai 1981, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la CPAM de la Drôme et la DRASS Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars
mil neuf cent quatre vingt treize.
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