Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision :
B N° RG 24/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 03 septembre 1958 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetantla requête de M. [S] [E], ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 décembre 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné dans un délai de 72 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'eloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 17h27 complété le 29 novembre 2024 à 10h41, par M. [S] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E], né le 03 septembre 1958 à [Localité 1] (Sénégal) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2024, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 juin 1997.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 20 novembre 2024 a rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation au regard de l'ancienneté de l'arrêté préfectoral d'expulsion, de l'état de santé de Monsieur [S] [E] et de l'absence de menace à l'ordre public le concernant.
Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2024.
Le 27 novembre 2024, Monsieur [S] [E] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris aux fins de levée de la mesure en raison de l'incompatibilité de celle-ci avec son état de santé.
La requête a été rejetée le 28 novembre 2024.
Monsieur [S] [E] a interjeté appel de cette décision.
SUR QUOI,
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, si ne figure pas au dossier d'avis médical d'un médecin n'émanant ni de l'OFII ni de l'UMCRA, il ressort cependant suffisamment des pièces à al disposition de la cour que l'état de santé de Monsieur [S] [E] est dégradé. Ainsi, le médecin de l'OFII relève qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, étant précisé que ce médecin ne se prononce pas sur la compatibilité de la santé avec la rétention mais uniquement sur la possibilité de voyager.
Le médecin de l'UMCRA, pour sa part, indique, le 25 novembre 2024, que Monsieur [S] [E] présente une incontinence liée à des problèmes de prostate, une BPCO sévère, un état clinique instable, toxicomanie substituée. Il en conclut que cet état de santé est incompatible avec un maintien en rétention.
Par ailleurs, la vulnérabilité de Monsieur [S] [E] a été relevée par le premier juge ayant statué sur la mesure de rétention administrative qui indique que des hospitalisations ont eu lieu en lien avec ces problèmes de santé, sans que cet élément ne soit remis en cause par l'arrêt infirmatif d'appel.
Si le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, celui-ci est ici corroboré par des éléments extérieurs que sont l'hospitalisation intervenue au cours d'une précédente rétention, les constatations faites tant par le médecin de l'OFII que le médecin du centre faisant état de difficultés de santé non utilement contestées et pour lesquelles il n'est pas établi qu'une prise en charge satisfaisantes puisse se faire au sein du centre, alors même que tel ne fut pas le cas en 2023.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il est établi que l'état de santé de Monsieur [S] [E] présente une vulnérabilité certaine, et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative.
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de Monsieur [S] [E].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [S] [E] ;
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative.
RAPPELONS à M. [A] [D] [B] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 15h00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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