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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-27.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.179

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° U 17-27.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrosserie Volcane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Carrosserie Volcane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie Volcane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrosserie Volcane et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Volcane PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau rejeté la contestation par l'exposante de la régularité de la procédure de contrôle et du bien-fondé des redressements opérés au titre des réductions et déductions forfaitaires de cotisations liées aux heures supplémentaires et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 14 964 € en cotisations et celle de 3 972€ en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, AUX MOTIFS QUE la société Carrosserie Volcane fait grief à l'URSSAF d'Ile de France de ne pas l'avoir correctement informée du mode de calcul et du montant des majorations et pénalités de retard éventuellement encourues ; que la lettre d'observations du 11 janvier 2012 précise expressément qu'en sus du montant des cotisations, il sera également réclamé au cotisant les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; que la société était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue des majorations et pénalités susceptibles d'être appelées ensuite par l'URSSAF en l'absence de paiement des cotisations faisant l'objet du redressement ; que les opérations de contrôle n'encourent donc aucun grief d'irrégularité et l'annulation demandée à ce titre sera rejetée ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la lettre d'observations datée du 11 janvier 2012 ne mentionne pas, conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul et le montant des majorations et pénalités envisagées ; qu'en décidant que cette lettre précise expressément qu'en sus du montant des cotisations, il sera également réclamé au cotisant les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et en déduire que la société était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue des majorations et pénalités susceptibles d'être appelées ensuite par l'URSSAF en l'absence de paiement des cotisations faisant l'objet du redressement, sans préciser en quoi cette seule référence à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale permettait une telle information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau rejeté la contestation par l'exposante du bien-fondé des redressements opérés au titre des réductions et déductions forfaitaires de cotisations liées aux heures supplémentaires et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 14 964 € en cotisations et celle de 3 972€ en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, AUX MOTIFS QUE pour procéder à un redressement au titre de la déduction forfaitaire patronale et des réductions des cotisations salariales, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur établissait systématiquement des bulletins de salaire sur la base de 169 heures dont 17h33 structurelles alors même que l'horaire collectif de travail avait été réduit à 151.67 h pour permettre à la société de bénéficier des allégements de la loi Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées aux 35 h entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 ; que pour justifier cette pratique, la société estime qu'en réalité la durée collective de travail s'est établie à 39 h au cours de la période contrôlée l'autorisant à appliquer les déductions et réductions de cotisations sur la base de 17h33 structurelles ; que l'URSSAF fait observer qu'en pareil cas il appartenait à l'entreprise de lui fournir les plannings ou relevés de badgeage pour justifier de la réalité des heures supplémentaires prises en compte pour le calcul des réductions et déductions de cotisations, comme le prévoit l'article D 241-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en réponse à ce moyen, la société prétend qu'en réalité la durée collective hebdomadaire de travail dans l'entreprise est supérieure à la durée légale hebdomadaire et invoque les dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail qui l'autorisent en cas de rémunération mensuelle des salariés à calculer celle-ci en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies, soit 39h x 52/12 égal à 169 h dont 151,67 h normales et 17,33 d'heures supplémentaires structurelles ; que toutefois cette méthode de calcul suppose que soit d'abord établi le fait que la durée collective hebdomadaire de travail soit effectivement supérieure à la durée légale hebdomadaire, ce qui est précisément contesté par l'URSSAF au motif que la société avait opté pour le maintien de l'aide Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées au 35 h ; qu'en réalité pour appliquer les réductions et déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires, comme elle l'a fait, la société Carrosserie Volcane ne pouvait se dispenser de tenir à la disposition de l'URSSAF les justificatifs permettant à l'organisme de recouvrement de s'assurer de la réalité des heures supplémentaires prises en compte ; qu'à défaut de fournir les plannings ou relevés de badgeage ou tout autre document récapitulant le nombre d'heures de travail réellement accomplies par chaque salarié, les inspecteurs du recouvrement ont estimé à juste titre que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée et qu'en conséquence les déductions et réductions n'avaient pas été correctement appliquées ; que la société Carrosserie Volcane s'est en effet bornée à remettre aux inspecteurs du recouvrement les bulletins de salaire reportant les heures supplémentaires prétendument accomplies par ses employés ainsi que les attestations de certains d'entre eux déclarant travailler plus de 35 heures hebdomadaires ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces documents sont insuffisants à établir, pour chaque salarié concerné, la réalité du changement de l'horaire collectif hebdomadaire et l'accomplissement véritable des heures supplémentaires structurelles systématiquement enregistrées dans les comptes de l'entreprise ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société remplissait les conditions requises pour bénéficier des réductions et déductions forfaitaires s'appliquant sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail lorsqu'elles ont donné lieu à majoration de salaire ; que le redressement opéré par l'URSSAF à ce titre sera au contraire maintenu ; que la demande reconventionnelle en paiement des causes du redressement sera accueillie et la contrainte du 10 avril 2014 sera validée pour son entier montant ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la durée collective hebdomadaire de travail dans l'entreprise est supérieure à la durée légale hebdomadaire, que conformément à l'article L 3121-23 du code du travail en cas de rémunération mensuelle des salariés elle procédait au calcul en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies, soit 39h x 52/12 égal à 169 h dont 151,67 h normales et 17,33 d'heures supplémentaires structurelles ; qu'elle ajoutait que les fiches de paye font expressément apparaitre les heures supplémentaires structurelles ; qu'en décidant que cette méthode de calcul suppose que soit d'abord établi le fait que la durée collective hebdomadaire de travail soit effectivement supérieure à la durée légale hebdomadaire, ce qui est précisément contesté par l'URSSAF au motif que la société avait opté pour le maintien de l'aide Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées au 35 h, qu'en réalité pour appliquer les réductions et déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires, comme elle l'a fait, la société Carrosserie Volcane ne pouvait se dispenser de tenir à la disposition de l'URSSAF les justificatifs permettant à l'organisme de recouvrement de s'assurer de la réalité des heures supplémentaires prises en compte, qu'à défaut de fournir les plannings ou relevés de badgeage ou tout autre document récapitulant le nombre d'heures de travail réellement accomplies par chaque salarié, les inspecteurs du recouvrement ont estimé à juste titre que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée et qu'en conséquence les déductions et réductions n'avaient pas été correctement appliquées quand l'employeur établissait la réalité de la durée collective hebdomadaire à 39 heures par la production des bulletins de salaires mentionnant les heures supplémentaires structurelles, et les attestations de tous les salariés l'horaire, la cour d'appel a violé les articles L 3121-23 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que la durée collective hebdomadaire de travail dans l'entreprise est supérieure à la durée légale hebdomadaire, que conformément à l'article L 3121-23 du code du travail en cas de rémunération mensuelle des salariés elle procédait au calcul en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies, soit 39h x 52/12 égal à 169 h dont 151,67 h normales et 17,33 d'heures supplémentaires structurelles ; qu'elle ajoutait que les fiches de paye font expressément apparaitre les heures supplémentaires structurelles ; qu'en décidant que cette méthode de calcul suppose que soit d'abord établi le fait que la durée collective hebdomadaire de travail soit effectivement supérieure à la durée légale hebdomadaire, ce qui est précisément contesté par l'URSSAF au motif que la société avait opté pour le maintien de l'aide Aubry I selon le barème applicable aux entreprises passées au 35 h, que la société Carrosserie Volcane s'est bornée à remettre aux inspecteurs du recouvrement les bulletins de salaire reportant les heures supplémentaires prétendument accomplies par ses employés ainsi que les attestations de certains d'entre eux déclarant travailler plus de 35 heures hebdomadaires, qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces documents sont insuffisants à établir, pour chaque salarié concerné, la réalité du changement de l'horaire collectif hebdomadaire et l'accomplissement véritable des heures supplémentaires structurelles systématiquement enregistrées dans les comptes de l'entreprise, la cour d'appel qui procède par voie de simple affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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