Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-18.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.214
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Phy-HP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phy HP et la condamne à payer à la commune de La Tour sur Orb la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Phy-HP
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. PHY HP et de tous occupants de son chef des bâtiments sis à la TOUR SUR ORB parcelles cadastrées section AM, n° 158, 159, 162 et 206 dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à courir pendant une période de quatre mois à l'issue de laquelle il serait fait droit ;
AUX MOTIFS QUE la Commune de LA TOUR SUR ORB et la SARL PHY HP ont conclu, le 7 juin 1993, un contrat administratif de location vente d'une dépendance de son domaine privé ; que reprochant à la SARL PHY HP des manquements contractuels d'une particulière gravité, le Conseil Municipal de la Commune de LA TOUR SUR ORB a adopté le 6 mars 2007 une première délibération par laquelle elle acceptait le principe d'une résiliation administrative du contrat ; que par une seconde délibération du même jour, le Conseil Municipal acceptait les termes de la mise en demeure à adresser à la SA.RL. PHY HP, et autorisait le maire à la signer et à la notifier à la société laquelle disposait d'un délai d'un mois pour se conformer à ses obligations contractuelles ; que cette mise en demeure a été reçue par la SARL PHY HP le 16 mars 2007 ; que le 26 avril 2007, le Conseil municipal, après avoir constaté que la société PHY HP ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles dans le délai d'un mois, a prononcé la résiliation administrative du contrat avec la SARL PHY HP, et a autorisé le maire à signer toutes pièces et toutes lettres se rapportant à cette procédure ; que notification de cette résiliation, adressée le 4 mai 2007, a été reçue par la société le 5 mai 2007 ; que par requête présentée le 14 juin 2007 au juge des référés du Tribunal administratif de MONTPELLIER, la société PHY HP lui a demandé d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du Code de la justice administrative, la suspension de la décision de résiliation du contrat de location vente prise le 4 mai 2007 par le maire de LA TOUR SUR ORB jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; que dans sa décision du 6 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal administratif, ayant considéré qu' « en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » a rejeté « les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée » ; que par acte du 11 juillet 2007, la Commune de LA TOUR SUR ORB, au motif qu'elle se trouvait face à une occupation sans titre d'une dépendance de son domaine privé, a attrait devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de BEZIERS, la SARL PHY HP aux fins de voir prononcer une mesure d'expulsion sous astreinte, dans les conditions de l'article 809 du Code de procédure civile, visant à faire cesser le trouble manifestement illicite engendré par cette occupation ; qu'il convient tout d'abord d'observer que lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite l'application de l'article 809, alinéa 1, susvisé n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; que dès lors la notion d'urgence débattue par les parties ne saurait être retenue dans la mesure d'expulsion sollicitée ; que la délibération de la Commune de LA TOUR SUR ORB, qui ne saurait être remise en cause dans son bien fondé par le juge judiciaire, présente un caractère exécutoire, et qu'il est constant que le juge des référés du Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de son exécution ; que dès lors la résiliation administrative du contrat ayant été prononcée et devant être exécutée, la société PHY HP se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre de la dépendance du domaine privé, à savoir les parcelles AM, n° 158, 159, 162 et 206, appartenant à la Commune de LA TOUR SUR ORB, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; que de ce chef l'ordonnance de référé entreprise doit être réformée, tout en observant que les parties ne remettent pas en cause la disposition de cette ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL PHY HP au profit du Tribunal d'instance ;
ALORS, d'une part, QUE le juge judiciaire qui a constaté que la délibération de la Commune de LA TOUR SUR ORB ne pouvait être remise en cause dans son bien fondé par le juge judiciaire, admettant de ce chef la compétence exclusive du juge administratif pour statuer dans un tel litige, mais qui a néanmoins cru pouvoir admettre sa compétence aux motifs que cette délibération serait exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de la loi du 16 et 24 août 1790, ensemble les règles applicables en matière de séparations des pouvoirs ;
ET ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, à considérer même que le juge judiciaire puisse être compétent en la matière et alors que le seul constat du caractère exécutoire d'un acte, fût-il d'ordre administratif, ne suffit pas à exclure le pouvoir d'appréciation du juge des référés dans l'exercice de sa mission, la Cour d'appel qui a cru pouvoir se contenter de constater le caractère exécutoire de la résiliation administrative pour admettre le caractère manifestement illicite de l'occupation des lieux par la société locataire alors que le juge des référés est en mesure de suspendre l'exécution d'une décision nonobstant son caractère exécutoire, en refusant ce faisant d'exercer sa compétence lui imposant d'apprécier les circonstances justifiant la suspension de l'exécution sollicitée, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.
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