Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y... CHOMAT, chauffeur routier, demeurant route du Rhône à Mauves (Ardèche), Tournon sur Rhône,
2°/ la société à responsabilité limitée SOCIETE DES TRANSPORTS DU 45° PARALLELE, dont se siège social est quartier des Perdigolles à Pont de l'Isère (Drôme) Tain l'Hermitage,
3°/ la Compagnie d'assurances NORWICH UNION INSURANCE SOCIETY LIMITED, dont le siège social est à Norwich (Grande Bretagne), ayant une direction pour la France ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Monsieur André Z..., demeurant chemin des Plantées sous la Ville (Isère) Varces Allières et Risset,
défendeur à la casstion.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la société à responsabilité limitée Société des Transports du 45° Parallèle et de la Compagnie d'assurances Norwich Union Insurance Society Limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans une agglomération, dans une rue à double sens, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et le camion semi-remorque de la Société de transports du 45ème parallèle conduit par M. X... qui, après avoir livré des marchandises, faisait un demi-tour sur la chaussée ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X..., la Société et leur assureur la compagnie Norwich Union ;
Attendu que pour accorder à M. Z... l'entière indemnisation de son préjudice, l'arrêt se borne à affirmer qu'il n'était pas démontré que le dépassement par la victime de la vitesse autorisée et le fait qu'elle n'ait pas bouclé sa ceinture de sécurité, aient aggravé les conséquences de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'en l'état des fautes relevées à l'encontre de M. Z... il appartenait à celui-ci de prouver l'absence de lien entre ces fautes et la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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