Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-13.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.066
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Gerpi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société Nouet bâtiment, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Parpareux, BP 381, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Gerpi, de Me Blondel, avocat de la société Nouet bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997), qu'en 1992, la société civile immobilière Gerpi (SCI) a chargé la société Nouet bâtiment (société Nouet) de la réalisation des travaux de gros oeuvre d'un entrepôt, selon marché forfaitaire ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la photocopie d'un chèque émis par la SCI, portant sur une somme supérieure au montant du forfait initial, et l'attestation d'un ancien conducteur de travaux de la société Nouet, sur les circonstances dans lesquelles ce chèque, et la facture sur laquelle un responsable de la SCI avait donné son accord au règlement d'une somme majorée, avaient été déchirés par ce dernier, établissaient l'accord de la SCI au paiement de travaux supplémentaires postérieurement à leur exécution ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage, des travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Nouet bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouet bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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