Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02150 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4E7
NAC : 53B
Jugement Rendu le 24 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son pole service client VAL DE FONTENAY, [Adresse 3] - [Localité 6],
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Défaillante,
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 25 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 20 décembre 2010, acceptée le 15 janvier 2011, Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 100.084,67 € euros au taux d’intérêt annuel de 3,55 % remboursable en 204 mensualités.
Suivant avenant en date du 27 décembre 2016, le taux d’intérêt a été renégocié à 1,70 % l’an.
Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’août 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, le SOCIETE GENERALE a demandé à Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] de s’acquitter sous huit jours de la somme de 20.758,34 euros au titre des échéances impayées. Il leur a été rappelé qu’au terme du contrat le non règlement d’une seule échéance pouvait entrainer l’exigibilité du prêt et qu’à défaut de régularisation les éventuelles garanties d’assurances relative à ce prêt cesseraient au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoie de la lettre.
C’est dans ces conditions que, sans régularisation de la situation, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] à payer à la Société Générale la somme de 22.156, 95 euros arrêtée au 19 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 70 % à compter du 20 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre des échéances impayées ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.CONDAMNER in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 25 octobre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
En application des dispositions de l’article R312-3 alinéa 1 du code de commerce, devenu R313-6 du même code, « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. »
Au soutien de son action, la SOCIETE GENERALE verse aux débats :
le contrat de prêt et son avenant, duquel il appert que les consorts [H] [B] ont contracté un prêt au taux d’intérêt annuel de 1,70 % ; un courrier de mise en demeure du 16 octobre 2023 faisant mention d’une défaillance des emprunteurs à hauteur de 20 758, 34 euros suite à des impayés à compter du 7 août 2023 ; un décompte de créance pour la période du 7 août 2020 au 19 mars 2024 faisant application d’un taux d’intérêt de 4,70 % et faisant ressortir les versements effectués en remboursement partielle de la dette. Il résulte de ces documents que la SOCIETE GENERALE justifie tant du principe que du montant de sa créance, en principal et intérêts majorés de trois points, qui est en conséquence fixée à la somme de 22.156, 95 euros arrêtée au 19 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit de 4,70 % l’an à compter du 20 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est cependant admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
III/ Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Selon l’offre de prêt versée au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B], co-emprunteurs solidaires.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE.
III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B], parties perdantes, doivent donc être condamnées in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés in solidum aux dépens, Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B], indemniseront la SOCIETE GENERALE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.156, 95 euros arrêtée au 19 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit de 4,70 % l’an à compter du 20 mars 2024;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [C] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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