Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 18/00101
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION
Chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Schiever Distribution est une société spécialisée dans le commerce de gros, exploitant différentes enseignes dont un entrepôt situé à [Localité 2].
Mme [E] [G] a été engagée par la société Schiever distribution le 30 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, prolongé puis converti en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mai 2014, en qualité d'agent logistique, statut employé, niveau IB, moyennant un salaire mensuel de 1517,65 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Schiever Distribution emploie plus de onze salaries.
Mme [E] [G] a intégré, à partir de 2014, l'équipe de nuit.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Madame [E] [G] était affectée à l'entrepôt d'[Localité 2] servant de plate-forme logistique d'expédition de produits alimentaires hors-frais et non alimentaires distribués dans les magasins du groupe AUCHAN de la région Bourgogne
Au cours de la relation contractuelle, Mme [E] [G] a fait l'objet de 3 avertissements.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre, le 25 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause relle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, statuant en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2020, Mme [E] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, Mme [E] [G] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [E] [G] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Madame [E] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [E] [G] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que le licenciement de Madame [E] [G] par la SAS SCHIEVER ISTRIBUTION intervenu le 09 novembre 2017 avec prise d'effet immédiat, est irrégulier en l'absence de preuve de la faute grave alléguée, subsidiairement en l'absence de toute cause réelle et sérieuse de licenciement.
Condamner la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [G] les sommes suivantes :
- 3.914,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 391,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
- 2 120,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.787,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que les cotisations sociales applicables aux indemnités allouées seront établies et payées sous la responsabilité de l'employeur responsable.
Vu l'article L.1222-1 du Code du Travail ; l'article 1240 du Code Civil.
Dire et juger que les circonstances du licenciement ont causé à Madame [G] un préjudice moral et financier caractérisé dans ses conditions de vie, qu'il convient d'indemniser spécifiquement par l'octroi de dommages-intérêts de 3 000 €.
Vu l'article L. 3221-2 du Code du Travail ; l'article 3-7 de la convention collective applicable.
Dire et juger que Madame [E] [G] a droit au paiement de la prime annuelle 2017 proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise durant cette même année, à égalité de droits avec les autres salariés amenés à quitter l'entreprise pour des motifs indépendants de leur volonté.
Condamner la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [G] une somme de 1 662,64 € équivalent à ce droit à prime.
Dire et juger que la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION devra délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée sur le motif du licenciement et les droits versés, ainsi qu'un bulletin de salaire final intégrant les sommes complémentaires allouées en justice.
Condamner la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION aux dépens de l'instance prud'homale et en appel, et à payer à Madame [E] [G] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, la société Schiever distribution demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à payer à la société Schiever distribution la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel de la prime de 13ème mois proratisée
Mme [E] [G] soutient qu'elle avait droit, chaque année, au paiement d'une prime de 13ème mois, égale au montant forfaitaire mensuel du salaire du mois de novembre, l'année suivant le droit acquis, en application de l'article 3-7 de la convention collective applicable, le paiement de cette prime étant assujétie à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement. La salariée souligne que si tel n'était pas son cas en 2018 pour les droits acquis en 2017, elle peut bénéficier d'une somme prorata temporis, certains salariés pouvant en bénéficier en cas de départ indépendamment de leur volonté. Elle estime qu'ayant été licenciée de manière injustifiée, elle a bien quitté l'entreprise pour des raisons indépendantes de sa volonté.
La société indique que cette prime n'est pas due à la salariée.
La cour constate que la convention collective applicable exige, pour le versement de cette prime, la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement. Tel n'est pas le cas pour Mme [E] [G], licienciée, le 9 novembre 2017. Les exceptions à cette régle, limitativement énumérées, ouvrant droit à un versement prorata temporis, ne concernent absolument pas le licenciement (sauf le licenciement économique), quand bien même il serait déclaré a postériori sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnisation de la perte de chance de bénéficier de cette prime intervient au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 9 novembre 2017, il est reproché à Mme [E] [G] d'avoir, dans la nuit du 14 au 15 septembre 2017 entre 2h53 et 3h14 procédé à la validation informatique des ordres de préparations des colis destinés au magasin Auchan de Gueugnon, ainsi que le démontre le logiciel Logidrive, tout en s'abstenant de préparer physiquement la commande. Il est fait état de 3 antécédents disciplinaires.
La salariée nie les faits qui lui sont reprochés. Elle soutient que son employeur se contente d'affirmer sans preuve tangible qu'elle n'aurait pas réellement préparé les palettes, la lettre de licenciement ne mentionnant pas les vérifications qui aurait permis de comprendre qu'elle n'avait pas réellement préparé la commande. Elle souligne qu'il n'est pas indiqué si un inventaire de stock a été effectué afin de confirmer que les articles ont été retrouvés à leur entreposage d'origine. Elle souligne que les conclusions de la société mentionnent que les colis n'ont pas été retrouvés à quai, en cours de matinée du 15 septembre 2017, soit plusieurs heures après leur préparation.
En ce qui concerne l'enregistrement vidéo dont se prévaut l'employeur, la salariée indique qu'il n'est pas rapporté la preuve de son existence. Elle soutient que cette surveillance du personnel au sein de l'entreprise, à la supposer existante, est illicite.
La société soutient que la salariée a simulé son travail, comme en atteste les vérifications effectuées par M. [L] qui a visionné l'enregistrement de la vidéo-surveillance lequel montre que si la salariée a scanné les colis, elle ne les a pas pris physiquement et n'a ainsi pas préparé les colis pour leur livraison.
La cour s'étonne que la société ne verse pas aux débats un inventaire des stocks qui aurait permis de constater que malgré le décompte informatique réalisé suite à l'utilisation de son scan par Mme [G], les produits étaient toujours en place (ou pas).
Par ailleurs, en ne versant pas aux débats de compte-rendu de l'exploitation de la vidéo surveillance, qui étonnament ne semble pas avoir été fait, ni de copie de travail de cette vidéo ou de capture décran , la société s'est privée du moyen de preuve qu'elle invoque, la seule attestation de M. [L] étant bien insuffisante à cet égard.
La preuve des faits reprochés à Mme [E] [G] n'étant pas rapportée, son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1957,41 euros.
3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3914,82 euros, outre la somme de 391,48 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [E] [G] peut prétendre à une somme de 2120,52 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, la salariée peut solliciter une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E] [G] de son âge au jour de son licenciement (47 ans), de son ancienneté à cette même date (4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les dommages-intérêts en réparations des conditions brutales du licenciement
Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée indique qu'elle a été évincée brutalement de l'entreprise qu'elle avait servie loyalement pendant plusieurs années, son licenciement expéditif l'ayant mise en grande difficulté financière et contrainte à déménager.
Au cas d'espèce, la salariée ne caratérise pas de faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui n'a d'ailleurs rien eu d'expéditif, ni de préjudice disctinct à celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
5- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée sur le motif du licenciement et les droits versés, en conformité avec la présente décision, celle-ci étant de droit.
6-Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l'encontre de la société Schiever Distribution dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
7-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Schiever Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est alloué la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance à Mme [E] [G].
Partie perdante, la SAS Schiever Distribution est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [E] [G] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Schiever Distribution est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par jugement contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Schiever Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [E] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Schiever Distribution à payer à Mme [E] [G] les sommes suivantes :
- 3914,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 391,48 euros pour les congés payés afférents,
- 6 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2120,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois,
ORDONNE à la SAS Schiever Distribution de remettre à Mme [E] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée sur le motif du licenciement et les droits versés, conformément au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office à la SAS Schiever Distribution le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] [G] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SAS Schiever Distribution à payer à Mme [E] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Schiever Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Schiever Distribution aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre