Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.119
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - section B), au profit :
1 ) du Crédit foncier de France, élisant domicile chez M. X..., avocat près la Cour, .... 2525, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2 ) du Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
3 ) du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Y... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que statuant après la vente amiable de l'immeuble qui appartenait à la débitrice, le juge d'instance a réduit le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due et échelonné son paiement sur 5 ans, en l'assortissant d'une réduction du taux d'intérêt à 1 % ;
Attendu que pour estimer qu'un plan de redressement judiciaire civil n'est pas réalisable et infirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les ressources de Mme Y... ne lui permettent pas de faire face au remboursement du solde des prêts immobiliers, fussent-ils réduits dans des proportions raisonnables et réaménagés dans les limites de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
qu'il serait contraire à l'égalité des créanciers de devoir les débouter de leurs demandes, au motif que l'intégralité de la partie disponible des ressources de la débitrice serait absorbée par le paiement de l'une des dettes ;
qu'enfin, il ne peut être admis qu'un créancier qui a prêté de l'argent à un taux raisonnable et a consenti du crédit conformément aux usages de la profession, voie sa créance diminuée dans des proportions telles qu'elle devienne symbolique ;
Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider, sans avoir à respecter une égalité de traitement entre les créanciers, du report du paiement de tout ou partie des dettes, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; que l'article L. 332-6 du Code de la consommation permet une remise totale de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du bien dont ils avaient financé l'acquisition, si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; qu'il en est ainsi, même lorsque les prêts ont été consentis avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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