Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.986
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Manuel X...,
2 / Mme Paulette X..., née A..., demeurant ensemble à Forbach (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mme Monique Y..., née Z..., demeurant ensemble à Sarreguemines (Moselle), ...Union, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'usage de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des époux Y... autorisait la circulation de tout véhicule sur le fonds servant, ainsi que l'arrêt momentané des véhicules de livraison pour permettre le changement ou le déchargement de marchandises nécessaires à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'y avait pas d'aggravation de la servitude de passage existante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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