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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-45.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.503

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de la Maison du Diaconat, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Maison du Diaconat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions collectives et accords collectifs de travail ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, Mme X..., préparatrice en pharmacie au service de la Maison du Diaconat, soumise à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, ayant été en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 3 juillet 1989, l'employeur a appliqué un délai conventionnel de carence de trois jours dans le versement de sa garantie de salaire ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, fondée sur l'article 616 du Code civil local, de paiement de cette garantie dès le premier jour de maladie, le jugement a énoncé que ce texte doit trouver application à défaut de disposition de la convention collective plus favorable au salarié ; que, dans le cas particulier de l'absence pour maladie, l'avantage qu'apporte la convention collective d'une indemnisation de 180 jours est plus favorable globalement pour les salariés de l'entreprise qu'une indemnisation de courte durée, même ne comprenant pas de délai de carence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les maladies de courte durée, les dispositions de la convention collective sont moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local excluant tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne la Maison du Diaconat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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