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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/14061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/14061

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2021017569 APPELANTE S.A.R.L. ARAM, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 573 327 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Christian BREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B075 substitué par Me François GERBER du barreau de PARIS, toque : G0297 INTIMÉE S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [D] [H], ès-qualités de liquidateur de la société ÉTOILE VOYAGES, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 000 017 immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 434 122 511 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente et par Yvonne TRINCA, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La SARL Etoile Voyage est une agence de voyage dont le gérant est Monsieur [R] [L]. Sur déclaration de cessation des paiements du 30.01.2019 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Etoile Voyage par jugement du 12.02.2019 et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 30.01.2019. La SCP BTSG constatait au cours de ses opérations de liquidation qu'un virement avait été effectué de 69.000 euros le 28.01.2019 par la société Etoile Voyage au profit de la société Aram également géré par Monsieur [R] [L]. La SCP BTSG demandait à la société Aram le remboursement de cette somme sans succès malgré une mise en demeure, la société Aram exposant que cette somme était destinée à être reversée à l'Association Professionnelle de Solidarité de Tourisme afin de permettre le départ en voyage des clients de la société Etoile Voyage depuis sa mise en liquidation. La SCP BTSG saisissait donc le tribunal de commerce pour voir condamner la société Aram à rembourser la somme de 69.000 euros à la liquidation judiciaire de la SARL Etoile Voyage. Par jugement en date du 3.06.2022 le tribunal de commerce a condamné la société Aram à rembourser à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SARL Etoile Voyage la somme de 69.000 euros avec intérêts de retard au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente à partir du 5.03.2019, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal retenait dans sa motivation que la société Aram n'apportait pas la preuve formelle d'une créance sur la société Etoile Voyage et qu'un virement sur un compte ne constituait pas la preuve d'une reconnaissance de dette et que même dans l'hypothèse d'une reconnaissance de dette celle-ci serait subordonnée aux créances privilégiées, que par contre le virement intervenu deux jours avant la cessation de paiement de la société pouvait être interprété comme une volonté de privilégier la créance de la société Aram au détriment des autres. La société Aram a formé appel par déclaration d'appel en date du 22.07.2022. Par une première ordonnance d'incident le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la constitution de Me Ranieri du barreau de Nanterre pour le compte de la SCP BTSG et en conséquence dit irrecevable les conclusions signifiées par Me Ranieri pour le compte de la SCP BTSG au fond le 20.12.2022 et en incident les 8.11.2022 et 18.01.2023 ainsi que les pièces signifiées. Par une seconde ordonnance d'incident le conseiller de la mise en état a déclaré régulière la signification par la société Aram à la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la société Etoile Voyage, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions par acte d'huissier délivré le 27.10.2021, rejeté en conséquence la demande de la SCP BTSG de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Aram, déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la société Etoile Voyage signifiées les 13 et 19.04.2023 sur le fondement des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.12.2023 la SARL Aram demande à la cour de: Vu les pièces de la SARL Aram Vu les articles 456 et 458 du Code de procédure civile Vu les articles 1128, 1169 et 1302 du Code Civil, Vu les articles 700 et suivants du Code de Procédure Civile, A titre principal Prononcer la nullité du jugement en application des dispositions des articles 456 et 458 du Code de procédure civile Dire et juger que le Jugement dont appel est nul au visa des dispositions des articles 456 et 458 du Code de procédure civile, en raison de ce que 1°/ Le Tribunal n'a pas exposé les prétentions respectives des parties même succinctement 2°/ Le Tribunal n'a pas examiné les arguments des parties même succinctement 3°/ Le Tribunal n'a pas répondu aux arguments des parties 4°/ Le Tribunal n'a pas rendu un Jugement motivé à titre subsidiaire, au visa des articles 1302, 1162 et 1240 du code civil Juger que la SARL Aram qui est la propriétaire de 100 % des parts sociales de la SARL Etoile Voyages a de manière licite apporté en compte courant à la SARL Etoile Voyages des sommes permettant : - le paiement parla SARL Etoile Voyages de la caution IATA à hauteur de 69.000 euros - les besoins en trésorerie de la SARL Etoile Voyages Juger que la créance de la SARL Aram sur la SARL Etoile Voyages au titre de ce paiement de 69.000 euros est bien réelle et indiscutable, Juger que le financement par la SARL Aram le 01/10/2014 de la caution IATA à hauteur de 69.000 euros dont a bénéficié la SARL Etoile Voyages est licite tout comme le remboursement par la SARL Etoile Voyages à la SARL Aram de la somme de 69.000 euros, le 28/01/2019 correspondant au remboursement de cette avance en compte courant, Débouter la SCP BTSG de toutes ses demandes, fins et conclusions: -Au titre de l'article 1302 du code civil, l'existence de la créance de la SARL Aram étant démontrée, contrairement à ce que soutient la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [D] [H], -Au titre de l'article 1162 du code civil, le but poursuivi étant licite, contrairement à ce que soutient la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [D] [H], - Au titre de l'article 1240 du code civil, la SARL Aram n'ayant commis aucune faute et la SARL Etoile Voyages n'ayant subi aucun préjudice contrairement à ce que soutient la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [D] [H] sans la participation du gérant de la SARL Etoile Voyages - ce qui est pour le moins curieux et irrégulier - ce que ne conteste pas la SCP BTSG - de telle sorte que cet état des créances est irrégulier et en tout état de cause sera jugé par la Cour comme étant inopposable à la SARL Aram Condamner la SCP BTSG à payer à la SARL Aram la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des dépens. Il ressort du jugement dont appel que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce la SCP BTSG avait demandé de: Débouter la société Aram de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [H], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Etoile Voyages, autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes. En conséquence à titre principal JUGER que le règlement de 69.000 € effectué par la société Etoile Voyages entre les mains de la société Aram est dépourvu de cause, en l'absence de contrepartie. Condamner la société Aram à repayer la somme de 69.000 € au profit de la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [D] [H], ès qualités de liquidateur de la société Etoile Voyages avec Intérêts de droit à compter de la demande de restitution du 05 mars 2019. A titre subsidiaire, Juger que le règlement de 69.000 € effectué par la société Etoile Voyages entre les mains de la société Aram poursuivait un but illicite, Condamner la société Aram à payer la somme de 69.000 € à la SCP BTSG agissant en la personne de Me [D] [H] ès qualités de liquidateur de la société Etoile Voyages avec intérêts de droit à compter de la demande de restitution du 05 mars 2019, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'en bénéficiant du remboursement de sa créance en compte courant d'associé alors qu'elle avait connaissance des difficultés financière de la société Etoile Voyages, et en refusant de restituer les sommes reçues nonobstant le caractère abusif de ce remboursement, la société Aram a commis une faute au préjudice de I'intérêt collectif des créanciers Condamner la société Aram à payer la somme de 69.000 € à la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [D] [H], ès qualités de liquidateur de la société Etoile Voyages avec intérêts de droit à compter de la demande de restitution du 05 mars 2019 En tout état de cause, Condamner la société Aram à payer la somme de 5.000 € à la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [D] [H], ès qualités de liquidateur de la société Etoile Voyages, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Constater l'exécution provisoire, et au besoin, l'ordonner, et rejeter toute demande contraire. A l'audience de plaidoirie du 25.01.2024 la SCP BTSG² a déposé ses conclusions et ses pièces de première instance. La cour par mention au dossier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6.06.2024 pour que les parties s'expliquent sur la possibilité pour la SCP BTSG² de produire ses conclusions et ses pièces. La SCP BTSG ès qualités a signifié le 16.04.2024 des conclusions de procédure répondant à la demande d'observation de la cour. La société Aram a signifié le 23.04.2024 des conclusions de procédure répondant à la demande d'observation de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la production en cause d'appel des conclusions et des pièces de première instance La SCP BTSG² demande à être autorisée à fournir à la cour ses conclusions et ses pièces de première instance, sur lesquelles il sera légitimement jugé par la Cour sur l'opportunité d'une confirmation de la décision dont appel. Elle fait valoir que s'il est exact que les conclusions signifiées devant la Cour ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 23 mars 2023, il n'en demeure pas moins qu'un intimé dont les conclusions ont été déclarées tardives ou irrecevables, conserve la possibilité de solliciter la confirmation de la décision dont appel, et de soumettre pour cela à la Cour ses conclusions et pièces de première instance et soutient que la jurisprudence à cet égard est abondante. La société Aram expose que dans la mesure où les conclusions au fond de la SCP BTSG² ont été déclarées tardives celle ci n'est pas recevable à déposer ses conclusions et pièces de première instance, qu'aucune jurisprudence ne permet la production des pièces de première instance en appel lorsque les conclusions ont été jugées irrecevables en appel, que l'arrêt rendu sur le pourvoi 14-13.715 ne pourra être retenu comme n'étant pas un arrêt de principe car non publié et que la production des conclusions de première instance ne saurait être acceptée sur la base de cet arrêt, qu'une telle production constitue en réalité une production de pièce et non comme constituant des conclusions qu'enfin la production de jurisprudence par la SCP BTSG² constitue une violation de l'irrecevabilité prononcée, la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant pas de nature à permettre de faire revivre au bénéfice de la SCP BTSG un droit à déposer de nouvelles conclusions. Elle demande donc que la cour écarte a) Les conclusions de première instance communiquées parla SCP BTSG en violation du principe du contradictoire et post clôture. b) Les pièces de première instance communiquées par la SCP BTSG en violation du principe du contradictoire et post clôture. c) Les notes de Jurisprudence communiquées parla SCP BTSG en violation du principe du contradictoire. Sur ce L'article 906 du code de procédure civile, dans sa version avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024, dispose dans son 3ème alinéa que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Ainsi lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables elles ne peuvent être prises en compte par la cour, ni les pièces communiquées au soutien desdites conclusions. Aucune autre pièce ne peut être communiquée postérieurement. En l'espèce la SCP BTSG ès qualités, postérieurement aux conclusions déclarées irrecevables, a produit les conclusions de première instance. Ces conclusions sont une pièce nouvelle et sont irrecevables en application de l'alinéa 3 de l'article 906. Il en est de même des pièces communiquées en première instance. La cour fera donc application de la jurisprudence rendu au visa de l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur la nullité du jugement La société Aram expose: - que le tribunal n'a pas exposé les prétentions respectives des parties, le rappel de la position de la société Aram étant totalement insuffisant au regard des 17 pages de conclusions établies - que le tribunal n'a pas examiné les arguments des parties même succinctement et n'y a pas répondu, - que le tribunal n'a pas rendu un jugement motivé. Sur ce La lecture de la décision critiquée démontre que les demandes des parties ont été rappelées et que l'argumentation de la société Aram en réponse au premier moyen articulé par la SCP BTSG a été résumée, le tribunal indiquant que le demandeur soutient que la somme virée deux jours avant la cessation de paiement sur le compte de Aram par Etoile Voyages ne constitue pas une créance car elle n'est pas justifiée et que quand bien même cette créance existerait elle devait être honorée après les créances privilégiées et que le défendeur rétorque qu' il existait bien une créance de Aram vis à vis d'Etoile Voyages remontant à 2014 portant sur un montant de 125.000 euros et que cette somme constitue une caution permettant à Etoile Voyages d'opérer, Etoile Voyages ne disposant pas de liquidités, Aram se serait substituée pour émettre cette caution en faveur de l'IATA. S'il peut être décevant pour une partie de voir ses 17 pages de conclusions résumées en quelques phrases il n'en demeure pas moins que la société Aram ne peut espérer voir l'intégralité de sa démonstration en fait et en droit reprise dans le jugement qui doit effectuer une synthèse de la position des parties et en l'espèce la synthèse résume parfaitement les moyens de la défenderesse. En tout état de cause, le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il n'existe donc aucune violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui commandent, à peine de nullité, que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il ressort par ailleurs de la décision critiquée que le tribunal a motivé la condamnation de la société Aram en retenant que celle-ci n'apportait pas la preuve formelle d'une créance sur la société Etoiles Voyages au motif qu'un virement sur un compte ne constituait pas la preuve d'une reconnaissance de dette. Cette motivation pour succincte qu'elle soit est suffisante pour comprendre que le tribunal a retenu que la preuve de la créance n'était pas rapportée répondant ainsi à l'argumentation principale de la SCP BTSG fondée sur l'article 1302 du code civil. Dans la mesure où la demande du demandeur était accueillie sur le fondement du moyen principal articulé le tribunal n'avait pas à répondre sur les moyens subsidiaires qui étaient déclinés sur le fondement de l'article 1162 et de l'article 1240 du code civil de telle sorte que l'absence de motivation sur ces fondements ne constitue pas une violation de l'article 455 du code de procédure civile. La demande de nullité est rejetée. Sur le fond La société Aram expose être devenue propriétaire à compter du 30.09.2014 de 100% des titres de la société Etoiles Voyages et avoir apporté alors des sommes destinées à relancer l'activité déficitaire de la société , notamment en payant la garantie IATA d'un montant de 69.000 euros indispensable à l'exercice de l'activité d'agence de voyage de la SARL Etoile Voyages par le biais d'une somme de 125.000 euros versé le 1.10.2014 qui a été utilisée par la banque HSBC à son bénéfice à hauteur de 69.000 euros pour émettre une caution du même montant en faveur de l'IATA, qu'elle en rapporte la preuve en versant aux débats un certain nombre de pièces établissant la réalité des virements. Elle expose démontrer que le paiement de la somme de 69.000 euros parla SARL Etoile Voyages à la SARL Aram le 28.10.2019 correspond au remboursement partiel à hauteur de 69.000 euros de la somme de 125.000 euros. Elle conclut donc que la réalité de sa créance est établie. Sur l'illicéité du virement du 28.01.2019 fondée sur l'article 1162 du code civil, fondée selon le liquidateur en première instance sur le fait que le virement litigieux lui a permis d'obtenir en fraude un paiement supérieur à celui qui pouvait être obtenu dans le cadre d'une procédure collective, caractérisant un but illicite elle réplique que le liquidateur confond illicéité et paiement préférentiel, que le paiement de 69.000 euros effectué correspondant au remboursement du montant avancé par la société Aram et ayant permis la constitution de la garantie émise par la banque HSBC est licite. Sur le moyen développé en première instance par le liquidateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil elle souligne en premier lieu que la pièce 10 qui ne lui a été transmis que le 17.07.2022 fait état du montant des créances définitivement fixées dans le cadre d'une mise en oeuvre contradictoire devant le juge commissaire, mais que cet état des créances a été réalisé sans la participation de la SARL Etoile Voyages, ce qui rend l'état des créances inopposable à la SARL Aram, que la présentation par le liquidateur de la situation du passif de la SARL Etoile Voyages à hauteur de 296.017,06 euros sans que celui-ci mentionne que le montant a été définitivement fixé à la somme de 10.607,66 euros est destinée à tromper la religion du tribunal et à faire passer la société Aram pour une personne de mauvaise foi, que le liquidateur ne fait pas la preuve du préjudice subi par les créanciers. Elle rajoute que Monsieur et Madame [L] ont vu leur caution actionnée par la société APST, association qui prend en charge la garantie financière notamment des agences de voyage, qui leur réclamait la somme de 42.801,24 euros et qu'ils ont transigé à hauteur de 30.000 euros avec l'APST. Sur ce La société Aram est devenue l'associé unique de la société Etoile Voyages à compter du 24.09.2014 ainsi qu'il résulte de l'acte de cession produit aux débats. La banque HSBC a établi une attestation le 30.09.2014 aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [R] [L] nouveau gérant de la société Etoile Voyages a donné instruction à la banque d'émettre une caution en faveur de IATA pour un montant de 69.000 euros. Pour ce faire la SARL Aram a effectué le 1.10.2014 un virement de 125.000 euros sur le compte 0081108110110195 avec la mention apport en compte courant caution IATA. La preuve est rapportée par les éléments bancaires produits aux débats que le compte bénéficiaire est le compte de la société Etoile Voyages. La banque HSBC a alors constitué pour le compte de Etoile Voyages et au bénéfice de IATA une garantie à première demande le 8.10.2014 et a conservé sur un compte à terme la somme de 69.000 euros en garantie de la garantie. Le 18.01.2019 l'IATA (association du transport aérien international) rappelant qu'elle était bénéficiaire de la garantie à première demande émise le 8.10.2014 par l'institution financière HSBC pour un montant total de 69.000 euros afin de garantir la société Etoile Voyages, a confirmé la mainlevée de la garantie. La somme de 69.000 euros a donc été reversée à la société Etoile Voyages qui l'a elle-même reversé à la société Aram le 28.01.2019. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30.01.2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de report par le liquidateur le paiement intervenu ne relève pas de la période suspecte. C'est pourquoi le liquidateur en première instance a engagé son action en soutenant l'absence de toute dette entre les parties et le fait qu'en conséquence le paiement de la somme de 69.000 euros ne reposait sur aucune cause licite visant les dispositions de l'article 1302 du code civil. Or en l'état des justificatifs produits la société Aram établit qu'elle a versé à sa filiale une somme de 125.000 euros dont 69.000 euros ont été placés en garantie auprès de HSBC de façon à financer la caution souscrite auprès de l'IATA. Par ailleurs la société Aram produit l'extrait de son compte courant associé dans les comptes de la société Etoile Voyages qui font état du versement à sa filiale depuis le 1.01.2018 de la somme de 162.000 euros pour des remboursements, hors la somme de 69.000 euros de 32.000 euros. Le remboursement par la société Etoile Voyages de la somme de 69.000 euros qui lui a été restituée par HSBC lorsqu'il a été mis fin à la garantie souscrite auprès de l'IATA est donc fondé sur une cause licite. Le fait qu'initialement la société Aram ait contesté la demande de remboursement en expliquant que la somme reçue par elle allait servir au paiement par Monsieur et Madame [L] des sommes dues à l'association professionnelle de solidarité du tourisme APST envers laquelle ils s'étaient constitués caution au bénéfice de la société Etoile Voyages ne vient pas affaiblir les éléments de preuve produits aux débats. Monsieur [R] [L] a estimé que cette somme de 69.000 euros était d'autant plus due à la société Aram que lui-même avait été dans l'obligation de faire face à l'engagement de caution qu'il avait pris avec son épouse pour la société liquidée en versant à l'APST la somme qui a été libérée par cette dernière dans le cadre de la garantie financière souscrite au profit de clients lésés par la défaillance de l'agence de voyage. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel et de débouter la société BTSG en sa qualité de liquidateur amiable de la société Etoile Voyages de sa demande de remboursement de la somme de 69.000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Aram demande qu'il lui soit accordé la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Au regard de la nature du litige il n'apparaît pas inéquitable de laisser la société Aram supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Les dépens sont mis à la charge de la SCP BTSG ès qualités. PAR CES MOTIFS Dit irrecevable le dépôt devant la cour des conclusions de première instance et des pièces produites en première instance Rejette la demande de nullité du jugement Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3.06.2022 et statuant à nouveau Déboute la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Etoile Voyages de sa demande formulée en première instance de condamnation de la société Aram au remboursement de la somme de 69.000 euros à la liquidation judiciaire de la société Etoile Voyages Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Etoile Voyages aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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