Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue ; qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 février 1998, en qualité de négociatrice par la société Fast'Immo ;
qu'elle a été licenciée par lettre datée du 31 août 1998, portant la mention dactylographiée "remis en main propre" ; qu'une transaction datée du 30 septembre 1998, concernant la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué du conseil de prud'hommes énonce que les conditions de la validité de la transaction sont remplies, et qu'en conséquence, celle-ci est valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle était nulle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Condamne la société Fast'Immo aux dépens ; la condamne également aux dépens afférents devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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