Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MEDIATION
N° RG 24/01284 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2P5
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], S.N.C. AGENCE DU PORT
c/ S.A.R.L. MCB inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 484 839 055
Grosse délivrée
à Me SALOMON
Expédition délivrée
à Me MOUCHAN
à UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.N.C. AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. MCB inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 484 839 055
Cabinet MCB
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ont fait assigner la SARL CABINET MCB afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile :
- condamner sous astreinte, la SARL CABINET MCB à :
* communiquer à la SNC AGENCE DU PORT les documents suivants :
* le dossier banque des archives de la copropriété incluant tous les relevés bancaires de la copropriété,
* les dossiers de mutation et les oppositions sur vente qui ont pu être établies,
- fournir toutes explications et pièces justificatives au sujet :
* de l’écart de 1077,58 euros constaté dans le solde des copropriétaires au 10 mai 2023 par rapport à la page 4 des comptes 450 du grand livre des comptes 2023 édité le 20 avril 2023,
* du solde antérieur créditeur de 2700,87 euros apparaissant sur le compte 471 régularisation de charges,
* du solde débiteur de 7760,24 euros du compte 471 ancien syndic,
* des soldes débiteurs des copropriétaires [H] [I] (360,48 euros) et [J] [K] (1123,66 euros) qui apparaissent dans les comptes alors que ces personnes ont cédé leur lot,
- condamner la SARL CABINET MCB à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL CABINET MCB aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu le 9 juillet 2024, le conseil de la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe,la SNC AGENCE DU PORT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] modifient ses demandes en ce sens :
- condamner sous astreinte, la SARL CABINET MCB à :
* communiquer à la SNC AGENCE DU PORT les documents suivants :
* le dossier banque des archives de la copropriété incluant tous les relevés bancaires de la copropriété,
* les dossiers de mutation et les oppositions sur vente qui ont pu être établies,
- fournir au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] toutes explications et pièces justificatives au sujet :
* de l’écart de 1077,58 euros constaté dans le solde des copropriétaires au 10 mai 2023 par rapport à la page 4 des comptes 450 du grand livre des comptes 2023 édité le 20 avril 2023,
* du solde antérieur créditeur de 2700,87 euros apparaissant sur le compte 471 régularisation de charges,
* du solde débiteur de 7760,24 euros du compte 471 ancien syndic,
* des soldes débiteurs des copropriétaires [H] [I] (360,48 euros) et [J] [K] (1123,66 euros) qui apparaissent dans les comptes alors que ces personnes ont cédé leur lot,
- condamner la SARL CABINET MCB à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL CABINET MCB aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL CABINET MCB présente les demande suivantes :
- dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’a aucun intérêt à exercer à son encontre une action réservée à son syndic,
En conséquence le débouter de toutes des demandes,
- dire que l’urgence alléguée n’est pas démontrée,
- débouter la SNC AGENCE DU PORT de ses demandes de condamnation sous astreinte et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens ce qu’il appartiendra.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 6] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 11 février 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 9 décembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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