Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01940 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSPI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00204
APPELANTE et INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L'E.U.R.L. AMBULANCES TAXIS [P], prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [P], venant aux droits de AMBULANCES [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [S] a été embauchée par [B] [P] à compter du 11 janvier 2010. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 845,15€ pour 169 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 puis du 27 février au 18 mars 2018.
Le 16 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : 'Depuis le mois de juillet 2017, date à laquelle nous avons eu une discussion au sujet d'une majoration de PV, vous avez décidé de tout mettre en oeuvre pour me faire quitter l'entreprise. Ainsi, vous ne m'adressez plus la parole, de même je suis exclue des réunions et suis la seule salariée à avoir été privée cette année de prime de fin d'année (carte cadeau Carrefour). Lorsque vous me parlez, c'est pour m'adresser des remarques désobligeantes et vous moquer de moi. Enfin et plus grave, vous avez donné mes coordonnées à une dénommée [X] [R] à qui vous prêtez votre voiture pour que j'endosse à sa place une infraction routière. Vous avez prétendu que c'était une erreur mais compte tenu des éléments qui sont nécessaires à l'établissement du document, je ne peux vous croire...'
Le 25 mai 2018, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 18 mars 2020, a condamné [B] [P] à lui payer :
- la somme de 3 837,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 383,79€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 924,45€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 756,88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et l'a invité à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Le 14 mai 2020, [B] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mai 2023, l'EURL AMBULANCES TAXIS [P], venant aux droits de [B] [P], conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi des sommes de 480€ à titre de préavis et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à deux mois de salaire la somme allouée à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2023, [A] [S] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer la somme de 15 351,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre celle de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les documents produits aux débats par [A] [S] établissent :
- que son employeur l'a déclarée faussement comme étant la conductrice d'un véhicule ayant fait l'objet d'une contravention ;
- qu'il a signé à sa place, sans l'en avoir informée, un constat amiable d'accident automobile ;
Qu'elle fournit également une attestation d'un de ses anciens collègues de travail de laquelle il résulte que 'Monsieur [P] père était en permanence sur le négatif vis-à-vis de [A] [S] et ne cessait de la dénigrer' ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas établi que le fait pour l'employeur d'avoir faussement déclaré [A] [S] comme étant la conductrice d'un véhicule ayant contrevenu à la loi ait procédé d'une volonté délibérée de sa part, plutôt que d'une simple interversion dans l'identité de deux conducteurs ;
Qu'en effet, à la date des faits, deux véhicules de l'entreprise avaient, dans un laps de temps rapproché, fait l'objet d'une infraction ;
Que [A] [S] ne démontre ni que son employeur ne lui aurait 'plus adressé la parole', comme elle l'affirme, ni avoir été exclue d'une réunion au mois de décembre 2017 (sachant qu'elle a été absente dès le 16 décembre) ;
Attendu que la prime de fin d'année versée à quatre salariés sur huit de l'entreprise, en l'absence de toute obligation, a le caractère de libéralité et qu'il n'est pas présenté d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
Attendu que l'attestation de M. [L], aussi vague que peu circonstanciée et qui a été contraint de revenir partiellement sur ses précédentes déclarations, ne présente pas de valeur probante ;
Qu'il n'est produit aucun élément susceptible de laisser supposer que la dégradation de l'état de santé de la salariée trouverait son origine, fût-ce partiellement, dans le comportement de l'employeur;
Attendu qu'enfin, à lui seul, le fait pour l'employeur d'avoir signé à la place de la salariée sans l'avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d'accident automobile ne caractérise pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, qui produit dès lors les effets d'une démission ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé ;
Sur le préavis de démission :
Attendu que la prise d'acte qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ;
Qu'il en résulte que la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de la convention collective nationale des transports routiers, fixée à un montant correspondant à une semaine de salaire, soit la somme de 425€ ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la rupture produit les effets d'une démission ;
Déboute [A] [S] de ses demandes ;
Condamne [A] [S] à payer à l'EURL AMBULANCES TAXIS [P], venant aux droits de [B] [P], la somme de 425€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [A] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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