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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-84.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.937

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1992, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, a, sur appel de la SA COMPTOIR COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE, des chefs des délits susvisés ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en application duquel les pourvois sont recevables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé le renvoi de X... et Cazarian devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il est constant qu'ils ont accepté de recevoir des chèques tirés par A... sur le compte de la SA Comptoir Commercial Pharmaceutique dont il était directeur administratif et financier et ce, pour couvrir des opérations boursières, réalisées non pour le compte de la société, mais pour et sur son compte personnel ; "alors que cette unique circonstance ne saurait caractériser l'élément matériel de la complicité, autrement dit l'un des actes énumérés par l'article 60 du Code de procédure pénale, la fourniture de moyens, l'aide ou l'assistance devant, aux termes mêmes des dispositions précitées, avoir contribué à la réalisation de l'infraction, ce qui ne saurait être le cas du seul fait de recevoir des chèques provenant précisément de la réalisation d'un abus de biens sociaux ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a même pas précisé le mode de complicité devant être retenu à l'encontre de X... et Cazarian, a privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 460 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... et Cazarian devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux et de recel ; "aux motifs que si la réglementation particulière aux agents de change ne leur fait certes pas obligation de contrôler l'origine des fonds remis par leurs clients, comme l'a rappelé le chef des services de l'Inspection de la Commission des Opérations de Bourse dont l'avis a été sollicité par le magistrat instructeur, elle ne les autorise pas pour autant à accepter des chèques ou des fonds dont ils peuvent suspecter l'origine frauduleuse ; que Cazarian et X..., professionnels avertis, n'ignoraient pas que les chèques tirés sur le compte d'une société ne peuvent l'être que dans l'intérêt de celle-ci et qu'en créditant les comptes personnels ouverts au sein des deux sociétés de bourse en cause de montants aussi importants, Pierre A... n'agissait précisément que dans son intérêt personnel exclusif ; qu'il est d'ailleurs établi que des soupçons étaient nés dans l'esprit des deux inculpés, qui ont admis que Pierre A... avait "multiplié les opérations en dépit du bon sens" et qu'il avait "fallu à plusieurs reprises lui conseiller d'alléger ses positions", Michel X... ayant d'ailleurs reconnu s'être trouvé dans l'obligation de devoir l'interroger sur l'importance des chèques remis à l'encaissement ; que le fait que ces chèques aient été régulièrement honorés par la société ne peut constituer un élément susceptible de justifier de la bonne foi des inculpés, le seul fait que ces chèques aient été émis et a fortiori honorés contre l'intérêt social étant constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'ils ont donc agi en acceptant d'ignorer la façon dont Pierre A... finançait ses opérations de placement, une telle attitude caractérisant suffisamment leur mauvaise foi ; "alors que l'élément intentionnel de la complicité comme du recel supposant la connaissance certaine de l'infraction originaire, la chambre d'accusation qui, par des énonciations au demeurant parfaitement hypothétiques et entachées d'insuffisance, a retenu à ce titre d'éventuels soupçons qu'auraient eus X... et Cazarian, en écartant systématiquement tous les éléments invoqués par ceux-ci pour démontrer qu'en réalité aucun élément concret n'avait attiré leur attention sur le caractère anormal de ces transactions, les chèques ayant toujours été honorés sans aucune protestation, a méconnu l'obligation qui est la sienne d'instruire à charge et à décharge et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des termes de l'article 574 précité que le prévenu ne peut attaquer devant la Cour de Cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ; que cette règle ne souffre exception que dans la mesure où l'arrêt a statué sur la compétence, ou bien présente des dispositions que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'en l'espèce, il n'en est pas ainsi des dispositions de l'arrêt attaqué, que critiquent les moyens et à l'égard desquelles les juges du fond conservent leur liberté d'appréciation et les droits de la défense demeurent entiers ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas, en l'état, recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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