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Tribunal Administratif de Caen, 17 octobre 2024. 2200210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200210

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô du 2 décembre 2021 refusant de lui attribuer treize points de nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu'au jour du jugement, une nouvelle bonification indiciaire de treize points pour l'exercice des fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô. Fait à Caen, le 17 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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