Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.572
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 1988), que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... s'apprêtait à dépasser un groupe de cyclomotoristes lorsque l'un de ceux-ci, M. Y..., fit une chute après avoir heurté un autre cyclomoteur ; que l'automobile le blessa alors qu'il se trouvait à terre ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle des Provinces de France ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle ; que la caisse mutuelle régionale du Centre est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour accorder à M. Y... l'entière indemnisation de son dommage sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le condamner à réparer pour partie seulement celui de M. X..., en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt, après avoir constaté que M. Y... était allongé sur la chaussée lorsqu'il avait été heurté par l'automobile, retient que la chute était due à ce qu'il avait dépassé l'autre cyclomotoriste dans des conditions dangereuses et que M. X..., ayant déclaré avoir vu le groupe de cyclomotoristes dont l'un " zigzaguait " aurait dû ralentir pour être en mesure de parer à toute éventualité ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Y..., lorsqu'il avait été heurté par l'automobile, n'avait pas la qualité de conducteur et que M. X... avait commis une faute, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. Y... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident et que celle de M. X... avait concurru à son propre dommage matériel dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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