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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02688

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02688

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCKY - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [N] [J] Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office En présence de M. [G] [U] [L], interprète en langue ourdou, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [K] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat ne conserve du recours que les moyens suivants : - violation de l’article R 744-12 - violation de l’article R 744-11 Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCKY ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2024 à 9h51 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 décembre 2024 reçue et enregistrée le 18 décembre 2024 à 9h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [J] né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office, En présence de M. [G] [U] [L], interprète en langue ourdou, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 décembre 2024 notifiée le même jour à 11H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue le même jour à 09H51 , [N] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [J] soutient les moyens suivants : violation R744-12 violation R744-11 Les autres moyens sont abandonnés Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. - langue ourdou pas très utilisé, droit de se faire appel à un interprète - pas de disposition Ceseda prévoyant un lieu de promenade II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 15 décembre 2024, reçue le même jour à 09H10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [N] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA Il est allégué par le conseil de [N] [J] que le local de rétention administrative de [Localité 4] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 du CESEDA, en ce qu’il n’ya aurait pas de lieu de promenade. L’article R744-11 prévoit que Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le moyen est donc rejeté. Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-12 du CESEDA L’article R744-12 prévoit que Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. L'administration n'est pas obligée de mettre à disposition un règlement intérieur traduit dans la langue de chaque étranger ni de le lui traduire individuellement. Il suffit que les prescriptions des articles L744-8 et R744-12 du CESEDA soient respectées, c'est-à-dire que le règlement soit traduit dans les langues les plus couramment utilisées et affiché dans les parties communes du lieu de rétention . Il appartient au conseil de l’intéressé que l’arrêté visé reprendrait la langue de l’intéressé à s’avoir l’Ourdou. Le moyen est rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2689 au dossier RG 24/02688 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [J] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024 à 11h30 Fait à LILLE, le 19 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02688 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCKY - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [J] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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