Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09057 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7PE
AFFAIRE : Mme [S] [V] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. PACIFICA (Maître Thibault POMARES) ; S.A.R.L. LOQ YAN (Maître Sylvain PONTIER) ; S.A. MMA IARD (Maître Sylvain PONTIER) ; Monsieur [Y] [H] (Maître Anne-laure PITTALIS ) ; S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 1],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
S.A.R.L. LOQ YAN, exerçant sous l’enseigne LE TRAITEUR DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], rl
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2015, Madame [S] [V] a été victime d’une chute à l’occasion d’une soirée organisée au sein des locaux de la société LOQ YAN, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES.
Elle expose qu’elle se serait blessée en chutant en raison de la mousse projetée dans la salle par l’organisateur, qui aurait rendu le sol particulièrement glissant.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2017, a déposé son rapport le 24 juillet 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 10 et 16 septembre 2020 , Madame [V] a fait citer les sociétés LOQ YAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 430 euros
- Assistance tierce personne temporaire6 039 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle...................................................50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total166,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 %1 420 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %660 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %541, 50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %1 100 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %905 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %2 516, 50 euros
- Souffrances endurées18 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 600 euros
- Préjudice esthétique permanent4 500 euros
- Préjudice d’agrément9 000 euros
SOIT AU TOTAL111 378, 50 euros
dont il convient de déduire la somme de 14 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement les sociétés LOQ YAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés LOQ YAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction.
Sur le principe de son droit à indemnisation, elle fait valoir qu’elle démontre la réalité d’un sol anormalement glissant par la présence de mousse, ce qui la fonde à agir à l’encontre de l’exploitant des lieux, la société LOQ YAN.
Par actes d’huissier de justice du 21 janvier 2O21, la société LOQ YAN et la société MMA ont appelé en garantie Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance d’incident du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [H], et prononcé la jonction de l’appel en garantie avec l’affaire principale.
Monsieur [H] a appelé en garantie son assureur, la société PACIFICA, par acte d’huissier de justice du 9 juin 2021.
Cette instance a été jointe à l’affaire principale.
Par conclusions en défense notifiées le 15 janvier 2021, les sociétés LOQ YANet MMA contestent le droit à indemnisation de Madame [V] et sollicitent à titre principal le rejet de toutes les demandes de cette dernière.
À titre subsidiaire, de réduire les prétentions de Madame [V], et en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir que :
- l’ordonnance de référé ayant alloué une provision n’a qu’un caractère provisoire.
- la demanderesse n’apporte aucune précision sur le lieu ou le moment précis de sa chute.
- les affirmations des témoins sont en totale contradiction avec les déclarations de Monsieur [H], qui affirme n’avoir jamais utilisé de mousse.
- la présence d’un sol mouillé dans un lieu dévolu aux manifestations festives n’est pas anormale.
- le caractère anormal de la chose n’est pas démontré.
- la faute de la victime les exonère de responsabilité.
- la société LOQ YAN est propriétaire du fonds, mais pas des lieux.
- la garde de la chose avait été transférée à Monsieur [H], locataire de la salle de réception le 31 décembre 2015.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de juger que le régime de la responsabilité délictuelle est inapplicable à son égard et de rejeter les demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit jugé qu’il n’y a eu aucun transfert de garde, que la chute est intervenue dans des circonstances indéterminées et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il considère que les fautes de Madame [V] ont contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 70%.
Et à titre infiniment subsidiaire, il demande à être garanti par son assureur la société PACIFICA.
Il avance que :
- il a signé avec la société LOQ YAN un contrat de location de la salle pour la soirée.
- aucune faute n’est démontrée à son encontre.
- c’est essentiellement la victime qui a diffusé de la mousse ; elle est à l’origine de son propre dommage.
- il n’a jamais diffusé de mousse.
- il est salarié de la société LOQ YAN, de sorte que la notion de transfert de garde doit être exclue.
- la société LOQ YAN est présumée gardienne de la chose, malgré le contrat de location.
- il n’était pas partie aux procédures de référés.
- les circonstances de la chute sont indéterminées.
- la société PACIFICA lui doit garantie.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024 par voie électronique, la société PACIFICA demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le contrat d’assurance n’est pas souscrit au nom de Monsieur [H].
- les circonstances du sinistre n’entrent pas dans le champ contractuel de la police d’assurance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 2 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] a chuté sur le sol de la salle de réception exploitée par la société LOQ YAN, le 31 décembre 2015.
Elle recherche la responsabilité extra contractuelle de cette société et de son assureur, considérant que le sol aurait présenté une position anormale en raison de la présence de mousse.
Elle ne forme de demandes qu’à l’encontre de la société LOQ YAN et de son assureur.
Plusieurs témoins participant à la soirée de réveillon attestent de la présence de mousse sur le sol, au moment de la chute litigieuse.
En parallèle, d’autres témoignages attestent que le sol était sec, propre et non glissant.
En l’état, Madame [V] ne démontre pas que sa chute présenterait un lien de causalité avec une glissance anormale du sol.
De plus, le 31 décembre 2015, la salle de réception avait fait l’objet d’un contrat de location au bénéfice de Monsieru [Y] [H].
Ce contrat rappelle que le locataire gère l’évènement prévu.
La présence de mousse au sol ne relève pas de la garde de la structure ; il n’est pas soutenu que le sol aurait été en mauvais état.
La location a opéré le transfert de la garde juridique du bien au locataire, pour le temps de la soirée, qui disposait alors sur celui-ci d'un pouvoir de surveillance, et de contrôle et, par là même, d'une certaine maîtrise des risques liés à son utilisation.
Le contrat de location permet à la société LOQ YAN de renverser la présomption de garde de la chose, dont elle n’était plus gardienne au moment du dommage.
Le fait que Monsieur [H] soit salarié de la société LOQ YAN n’est pas de nature à priver le contrat de location de ses effets en termes de transfert de la garde de la chose louée, cet évènement ne s’inscrivant pas dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Dans ces circonstances, Madame [V] ne démontre pas que la société LOQ YAN était gardienne du sol de la salle de réception le 31 décembre 2015, au moment de sa chute.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société LOQ YAN et de son assureur.
En considération de la solution adoptée, la demande de Monsieur [H] tendant à être garanti par la société PACIFICA est sans objet.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [V], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des sociétés LOQ YAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Monsieur [H] et de la société PACIFICA.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [S] [V] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés LOQ YAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Madame [S] [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE