Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/927
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO3J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 10 septembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2024 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [L]
né le 19 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 15 h 08 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [L]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFET DE LA VIENNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 SEPTEMBRE 2024 17H34, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 15h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences effectuées par l'autorité préfectorale sont tardives,
- l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention car il a été agressé le 4 septembre 2024 par un autre retenu et il a la mâchoire fracturée. La fracture de la mâchoire a été stabilisée par la pose d'une plaque et de vis. Depuis il a besoin des régimes alimentaires particuliers c'est-à-dire une nourriture mixée. Les douleurs sont insupportables.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LA VIENNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence en date du 12 janvier 2024 et il a été interpellé le 7 août 2024 est placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Une décision de placement en rétention lui a été notifiée le 8 août 2024. La mesure de rétention a été prolongée le 13 août comme confirmé par la cour de céans le 16 août 2024.
Or, il est connu sous différente identité est n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage.
Dès le 31 mai 2024 les autorités consulaires algériennes avaient informé les services préfectoraux qui n'étaient pas de nationalité algérienne. C'est ainsi que des demandes de laissez-passer consulaires ont été adressées le 9 août 2024 auprès des autorités tunisiennes et marocaines ainsi qu'une demande d'identification auprès de la direction de la coopération internationale de sécurité.
Les autorités tunisiennes ont fait savoir par courrier du 23 août 2024 reçu le 2 septembre 2024 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie pour identification. La DGEF a informé la préfecture le 13 août 2024 que le dossier avait été transmis aux autorités centrales marocaines.
Les recherches auprès de la DCIS ont démontré que Monsieur [L] a été pris en charge par les autorités suisses, allemandes et néerlandaises dans le cadre de la procédure « Dublin » comme l'a révélé la consultation du système EURODAC le 4 septembre 2024. Dès le lendemain, la préfecture de la Vienne a saisi lesdites autorités étrangères sur la base de l'article 18 du règlement Dublin.
La préfecture a d'ailleurs fourni aux débats le justificatif d'accord de reprise en charge par les autorités allemandes de Monsieur [L] dans le cadre de la procédure DUBLIN.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires et qu'au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé à dates régulières sans interruption des temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur l'état de santé de M.[L]
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention. Toutefois, en l'espèce, l'état de santé de Monsieur [L] était compatible avec la mesure de rétention au jour où elle a été prise.
Monsieur [L] expose désormais qu'il a été victime d'une agression au sein du centre de rétention et que les conséquences corporelles subies (mâchoire fracturée) ne lui permettent plus de rester dans le centre.
Le premier juge a d'ailleurs noté pendant l'audience que l'intéressé a été reconduit au centre de rétention en raison des douleurs qu'il ressentait.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec une mesure de rétention, sachant qu'une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Si en l'occurrence la réalité de l'agression et ses conséquences préjudiciables ne sont pas contestables, il n'en demeure pas moins que Monsieur [L] ne produit aucun élément médical contre indiquant sa présence au sein du centre de rétention.
Par ailleurs, il n'explique pas en quoi l'unité médicale composée du personnel de l'hôpital qui est présente en permanence dans le centre de rétention administrative de [Localité 1] ne serait pas à même de lui dispenser des antalgiques.
Sur question de la cour, il a confirmé avoir reçu des antibiotiques et des antalgiques.
De même, il n'explique pas en quoi il serait empêché de consommer une nourriture broyée lui permettant de se sustenter correctement.
Sur question de la cour il a confirmé pouvoir se sustenter avec des aliments liquides.
L'argument est donc inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 SEPTEMBRE 2024 17H34,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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