Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-42.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.181
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé par la Société méditerranéenne de nettoiement, aux termes de quatre contrats à durée déterminée conclus soit pour remplacer des salariés absents entre le 6 septembre 2002 et le 31 mars 2003, soit pour occuper un emploi saisonnier du 5 juin au 31 août 2002, puis du 1er avril au 31 octobre 2003 ; que réclamant le bénéfice d'une majoration de salaire pour dimanches et jours fériés que l'employeur, en application d'un protocole d'accord social du 21 juillet 2001, réservait aux personnels sous contrats à durée indéterminée depuis le 1er mai 1991 jusqu'au 30 avril 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ainsi que de l'indemnité de précarité afférente au dernier contrat à durée déterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la majoration des dimanches, alors, selon le moyen, que le principe d'égalité des rémunérations prévu à l'article L. 122-3-3, alinéa 2 du code du travail ne s'applique qu'entre salariés de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions qu'il peut être écarté en fonction de critères objectifs permettant de différencier les salariés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), la SMN faisait valoir que l'accord social d'établissement du 21 juillet 2001 réservait le bénéfice de la majoration litigieuse (prime de majoration du dimanche à 180 % et d'un jour férié à 125 %) au personnel ancien (c'est-à-dire, « les salariés en contrat à durée indéterminée qui ont été rembauchés en date du 1er mai 1991 et le personnel en contrat à durée indéterminée au 30 avril 1996 ») ; que « l'ancienneté » était un élément objectif, permettant de justifier une différence de rémunération ; que l'accord susvisé précisait d'ailleurs que, « pour le personnel entré dans l'entreprise après le 1er octobre 1996 en contrat à durée indéterminée ou pour le personnel employé à titre saisonnier ou en contrat à durée déterminée, le dimanche et un jour férié sont rémunérés à 50 % + 1 jour de repos compensateur selon la Convention collective nationale des activités de déchets » ; que l'employeur faisait ainsi ressortir une identité de traitement entre les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), dès lors que ceux-ci étaient entrés dans l'entreprise « après le 1er octobre 1996 » ; qu'en jugeant que M. X... aurait pu prétendre à la majoration litigieuse, en vertu du principe d'égalité entre salariés sous CDD et salariés sous CDI, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher, en particulier, si le bénéfice de cette majoration dépendait d'un critère objectif d'ancienneté auquel M. X... ne satisfaisait pas, et si la rémunération de ce dernier était en réalité la même que celle d'un salarié sous CDI, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, embauché comme lui après le 1er octobre 1996, de sorte qu'il n'aurait pu se plaindre d'une différence de traitement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-3, alinéa 2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 alinéa 2, devenu L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Et attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la différence de majoration au titre des dimanches et jours fériés ne reposait que sur le critère de la nature indéterminée de la durée du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que dans ses conclusions d'appel, la SMN faisait notamment valoir que « le tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères montre bien que, de mars à octobre, le tonnage est extrêmement important justifiant d'un surcroît de matériel et de main d'oeuvre, le tout lié au mode de vie collectif », c'est-à-dire, à la « présence sur le littoral de nombreuses personnes » ; qu'en jugeant que le contrat litigieux, conclu pour la période du 1er avril au 31 octobre 2003, aurait été « abusivement qualifié de saisonnier », au motif inopérant que cette période n'aurait pas correspondu à la « définition de la saison par la commune d'Agde », sans vérifier elle-même, en tenant compte de l'évolution du « tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères », si la SMN devait faire face à un surcroît d'activité de mars à octobre, en raison du déplacement de nombreuses personnes vers le littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail ;
Mais attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement dont il résulte de ses propres écritures qu'elle pratique le ramassage des ordures ménagères pendant toute l'année, en toutes saisons et connaît seulement un accroissement périodique de ramassage, n'a pas d'activité saisonnière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de nettoiement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société méditerranéenne de nettoiement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Société méditerranéenne de nettoiement (SMN).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (ci-après la SMN) à payer à Monsieur X... la somme de 1. 677, 15 brut au titre de la majoration des dimanches,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) eu égard aux pièces versées aux débats et aux textes fondant les demandes (dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, convention collective nationale des activités du déchet, accords d'établissements des 2 janvier 1993 et 21 juillet 2001) d'une part, et à la procédure pendant devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (suivant assignation par l'Union départementale Force ouvrière de l'Hérault en date du 16 janvier 2004), les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents répondant pleinement à tous les moyens d'appel que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision (…) » (arrêt attaqué, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) sur la demande au titre de la majoration des dimanches et des jours fériés :
« pour réclamer cette majoration sur les années 2002 et 2003, Monsieur Sylvain X... se prévaut d'un accord social du 21 juillet 2001 passé entre la Commune d'AGDE, la Société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, et la représentation syndicale, la Société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT lui opposant le fait qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée au 31 avril 1996, condition exigée par l'accord pour en bénéficier ;
« en application de l'article L. 122-3, al. 2 du Code du travail, « la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions » ;
« ces dispositions d'ordre public ne peuvent être écartées par des dispositions conventionnelles défavorables aux salariés et une telle discrimination est impossible ; il en résulte que Monsieur Sylvain X... est bien fondé à réclamer les sommes correspondant aux majorations dues pour les dimanches et jours fériés de 2002 et 2003 soit globalement 1. 677, 15 brut (…) » (jugement entrepris, p. 5 et 6),
ALORS QUE le principe d'égalité des rémunérations prévu à l'article L. 122-3-3, al. 2 du Code du travail ne s'applique qu'entre salariés de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'il peut être écarté en fonction de critères objectifs permettant de différencier les salariés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), la SMN faisait valoir que l'accord social d'établissement du 21 juillet 2001 réservait le bénéfice de la majoration litigieuse (prime de majoration du dimanche à 180 % et d'un jour férié à 125 %) au personnel ancien (c'est-à-dire, « les salariés en contrat à durée indéterminée qui ont été rembauchés en date du 1er mai 1991 et le personnel en contrat à durée indéterminée au 30 avril 1996 ») ; que « l'ancienneté » était un élément objectif, permettant de justifier une différence de rémunération ; que l'accord susvisé précisait d'ailleurs que, « pour le personnel entré dans l'entreprise après le 1er octobre 1996 en contrat à durée indéterminée ou pour le personnel employé à titre saisonnier ou en contrat à durée déterminée, le dimanche et un jour férié sont rémunérés à 50 % + 1 jour de repos compensateur selon la Convention collective nationale des activités de déchets » ; que l'employeur faisait ainsi ressortir une identité de traitement entre les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), dès lors que ceux-ci étaient entrés dans l'entreprise « après le 1er octobre 1996 » ; qu'en jugeant que Monsieur X... aurait pu prétendre à la majoration litigieuse, en vertu du principe d'égalité entre salariés sous CDD et salariés sous CDI, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher, en particulier, si le bénéfice de cette majoration dépendait d'un critère objectif d'ancienneté auquel Monsieur X... ne satisfaisait pas, et si la rémunération de ce dernier était en réalité la même que celle d'un salarié sous CDI, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, embauché comme lui après le 1er octobre 1996, de sorte qu'il n'aurait pu se plaindre d'une différence de traitement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-3, al. 2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (ci-après la SMN) à payer à Monsieur X... la somme de 932, 71 brut au titre de la prime de précarité,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) eu égard aux pièces versées aux débats et aux textes fondant les demandes (dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, convention collective nationale des activités du déchet, accords d'établissements des 2 janvier 1993 et 21 juillet 2001) d'une part, et à la procédure pendant devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (suivant assignation par l'Union départementale Force ouvrière de l'Hérault en date du 16 janvier 2004), les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents répondant pleinement à tous les moyens d'appel que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision (…) » (arrêt attaqué, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (le salarié) est fondé à obtenir une prime de précarité sur un des deux contrats abusivement qualifié de saisonnier, qui s'est déroulé du 1er avril au 31 octobre 2003, soit huit mois, qui ne correspondent pas à la définition de la saison par la Commune d'AGDE les fixant entre le 1er mai et le 30 septembre ; il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 932, 71 » (jugement entrepris, p. 6),
ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2), la SMN faisait notamment valoir que « le tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères montre bien que, de mars à octobre, le tonnage est extrêmement important justifiant d'un surcroît de matériel et de main d'oeuvre, le tout lié au mode de vie collectif », c'est-à-dire, à la « présence sur le littoral de nombreuses personnes » ; qu'en jugeant que le contrat litigieux, conclu pour la période du 1er avril au 31 octobre 2003, aurait été « abusivement qualifié de saisonnier », au motif inopérant que cette période n'aurait pas correspondu à la « définition de la saison par la Commune d'AGDE », sans vérifier elle-même, en tenant compte de l'évolution du « tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères », si la SMN devait faire face à un surcroît d'activité de mars à octobre, en raison du déplacement de nombreuses personnes vers le littoral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 3° du Code du travail.
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