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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/00234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00234

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 04 JUILLET 2025 N° RG 23/00234 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLPV Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître C. BARDOU de la SCP CAMILLE AVOCAT, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS. DEFENDEUR : M. [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté. A l’audience du 11 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2023, Monsieur [B] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT32023000169 délivrée par l'[6] et signifiée le 24 avril 2023 relative aux cotisations sociales et majorations pour l'année 2022 dont elle réclame le paiement pour un montant total de 5.765,20 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par courriel reçu au greffe le 12 janvier 2025, Monsieur [B] [O] faisait part de sa volonté de se désister de son opposition à contrainte. A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [B] [O] ne comparaît pas valablement représenté. L’[6] comparaît dûment représentée. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 11 mars 2025 aux fins de comparution de Monsieur [B] [O]. A l’audience du 11 mars 2025, l'[6] comparaît représentée par son conseil, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : A titre principal, que soit prononcée l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B] [O] pour cause de forclusion, qu’il soit jugé que la contrainte produit des pleins effets et que Monsieur [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, qu’elle soit enjoint à conclure sur le fond du litige et que l’affaire soit renvoyée à telle audience qu’il plaira au Tribunal ; En tout état de cause, que Monsieur [B] [O] soit condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [B] [O], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement de l’instance en opposition à contrainte Il est jugé de manière constante qu’en matière d’opposition à contrainte, le créancier étant à l’origine de cette contrainte conserve la qualité de demandeur à l’instance, et l’opposant la qualité de défendeur. L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 402 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. L’article 403 du même code énonce que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Il est par ailleurs jugé de manière constante qu’en procédure orale, le désistement formulé par écrit et parvenu à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats, de sorte que la demande reconventionnelle de l’autre partie, nécessairement postérieure car valablement formée uniquement à l’audience en raison du caractère oral de la procédure, ne peut être recevable (rappr. Cass, Soc, 17 mai 2005, n°03-43.195 ; Civ 2ème, 10 janvier 2008, n°06-21.938). Au cas présent, Monsieur [O], opposant à la contrainte, a fait part de son intention non équivoque de se désister de l’instance en opposition qu’il avait introduite, par courriel reçu au greffe de la juridiction préalablement à la première audience. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ainsi formulé. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 405 du code de procédure civile prévoit que les articles 396, 397 et 399 dont applicables au désistement de l’opposition. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance emporte soumission de payer les dépens de l’instance éteinte. Dans ces conditions, Monsieur [O] sera condamné au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Monsieur [B] [O], opposant à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI

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