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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-14.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.276

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est à L a Doye, 39400 Morez, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit : 1°/ de M. X... des Services Fiscaux du Jura, domicilié Hôtel des Impôts, ..., 2°/ de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le directeur général des Impôts, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Veuve Henri Chevassus, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du Directeur général des impôts de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Veuve Henri Chevassus (la société) a procédé les 18 juillet 1986, 30 juin 1988 et 12 octobre 1989 à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-1.1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 23 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Jura devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande de la société, le jugement retient que l'arrêt Emmott de la Cour de justice des Communautés européennes n'a d'effet que pour l'avenir et que la réclamation de la société est hors délai au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour limiter à l'avenir les effets de ses arrêts et que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne ; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, limitant de 0 à 1 % le droit d'apport pour les opérations d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne le directeur des services fiscaux du Jura et le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veuve Henri Chevassus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz