Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00082
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE
S.A.S MAISONS PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] a été engagée par la société Maisons Pierre en qualité de chargée de recrutement et marque employeur suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 janvier 2019 puis suivant un contrat à durée indéterminée.
Par lettre datée du 4 novembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 19 novembre suivant, et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 25 novembre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 6 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaires et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail qu'elle estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement 'est pour cause réelle et sérieuse', ont condamné la société Maisons Pierre à payer à Mme [J] :
* 4 800 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 480 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis,
* 1 773 brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 600 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, ont ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ont condamné la société Maisons Pierre à verser à Mme [J]
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, ont débouté la société Maisons Pierre de sa demande reconventionnelle, ont mis la totalité des dépens à la charge de la société Maisons Pierre et ont dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Maisons Pierre.
Le 9 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 juin 2021 portant en haut de la première page la mention : 'A mesdames et messieurs les président et conseillers du conseil de prud'hommes de Melun section industrie', auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande de prononcer la nullité du licenciement car faisant suite à une dénonciation de faits de harcèlement moral, de juger qu'il n'existe pas de faute, et par conséquent de condamner la société Maisons Pierre à lui verser les sommes suivantes :
* 14 400 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
* 1 773 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 177 euros au titre des congés payés,
* 4 800 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 480 euros au titre des congés payés,
* 600 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 code de procédure civile, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner ladite société aux dépens et frais d'exécution éventuels et de dire que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Maisons Pierre, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité de licenciement et des demandes subséquentes,
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse et lui a reconnu les indemnités subséquentes à savoir 4 800 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 480 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis, 1 773 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 600 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire le licenciement justifié pour une faute grave, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement,
- en tous les cas, de condamner Mme [J] à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
En application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, dans la perspective de l'audience du 19 octobre 2023, la cour a demandé par voie électronique le 16 octobre 2023 aux parties d'apporter des explications de droit sur le point suivant : 'dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, l'appelante ne demande dans le dispositif ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. Comment ce fait s'articule-t-il avec les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ''.
Aux termes de notes en délibéré des 16 et 19 octobre et 2 novembre 2023, l'appelante a demandé à la cour de constater qu'elle a valablement remis ses conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement déféré et à défaut de tenir compte de sa note en délibéré, de rouvrir les débats.
Aux termes de sa note en délibéré du 21 octobre 2023, l'intimée a fait valoir qu'il n'existe pas de conclusions de l'appelante demandant à la cour l'infirmation du jugement prud'homal et que la cour ne peut donc accueillir une telle demande, dont elle n'est pas saisie.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats
L'appelante a remis au greffe et notifié une note en délibéré par voie électronique le 19 octobre 2023 postérieurement à l'audience 'pour compléter les échanges' aux termes de laquelle elle demande la réouverture des débats à défaut de tenir compte de cette note en délibéré.
La cour s'estime suffisamment éclairée par les explications fournies par les parties à sa demande à l'audience du 19 octobre 2023.
Il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur l'appel principal de Mme [J]
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de l'article 954 du même code : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, seules conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [J], qui a interjeté appel le 9 mars 2021, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué.
La mise sur le RPVA de conclusions par l'appelante le 16 octobre 2023 à la suite de la demande d'observations des parties dans la perspective de l'audience du 19 octobre 2023, ne permet pas de considérer que l'appelante a valablement remis ses conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement déféré comme elle l'affirme, la cour rappelant ici qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ce dont il s'ensuit que seules les conclusions remises au greffe le 7 juin 2021 peuvent être prises en considération par la cour.
Dans ces conditions, la cour, statuant sur l'appel principal de l'appelante, ne peut que confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de nullité du licenciement et des demandes subséquentes.
Sur l'appel incident de la société Maisons Pierre
L'article 551 du code de procédure civile dispose que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L'article 69 du même code dispose que l'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions et il est dénoncé aux autres parties.
Dans ses écritures, la société Maisons Pierre indique former des demandes incidentes aux fins de voir juger le licenciement de la salariée justifié par une faute grave et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ses condamnations consécutives à paiement à la salariée des indemnités de rupture retenues et au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à Mme [J] qui circonscrit les termes du litige est ainsi rédigée :
'(...) Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En premier lieu, vous avez délibérément refusé d'appliquer les consignes et directives de M. [Z], Responsable du service des Ressources Humaines. En effet, à l'issue du départ de Madame [L] [E] (le 14/10/2019), M. [Z], présent dans l'entreprise depuis plus de huit ans, vous a été présenté comme votre nouveau responsable.
Ce dernier vous a demandé à plusieurs reprises d'imprimer plusieurs CV afin d'optimiser leur traitement et le choix des candidats. Malgré plusieurs relances, vous avez toujours refusé d'imprimer les CV en expliquant : "je n'ai pas fait un Master pour imprimer des CV".
M. [Z] a dû faire face à votre résistance et traiter seul une cinquantaine de CV. Ces mêmes CV seraient restés inexploités du fait de votre refus d'exécuter ses simples directives. M. [Z] s'est vu, de votre fait, imposer une charge de travail supplémentaire, sans possibilité de l'anticiper ou de s'organiser en conséquence à cette fin.
Par conséquent, le refus inexpliqué d'exécuter une simple tâche prévue par la nature même de votre poste ne peut que constituer une faute de votre part.
En second lieu, vous avez fait preuve après le départ de Madame [L] [E], d'un dénigrement systématique de l'entreprise et de sa Direction en public. En effet, vous avez indiqué que M. [B], notre PDG, ne connaissait rien en recrutement, ceci devant plusieurs salariés de la société. Or, ce comportement de la part d'une collaboratrice du service Ressources Humaines, décrédibilise gravement la politique interne de la société et contrevient clairement à votre devoir de réserve.
Si vous disposez évidemment d'une liberté d'expression au sein de notre société, vous vous devez de respecter avant tout, vos devoirs de confidentialité et de discrétion.
Par conséquent, votre critique excessive et sans fondement de la Direction constitue également à lui seul un comportement gravement fautif.
En troisième lieu, votre comportement lors de la réorganisation du service depuis la seconde moitié du mois d'octobre 2019, à l'issue du départ de Madame [L], n'est pas acceptable. M. [Z] vous a indiqué qu'il souhaitait réorganiser la position des différents bureaux au sein du service, de sorte que vous avez récupéré son ancien bureau. Or, après votre installation, votre premier réflexe a été de vous calfeutrer littéralement en baissant les stores de vos cloisons vitrées et en plaçant un kakémono entre votre bureau et celui du service Marketing.
Vous avez choisi de vous renfermer sur vous-même, ce qui traduit un comportement diamétralement opposé avec la vision et la philosophie du service Ressources Humaines qui se veut ouvert et disponible.
Vos dérives comportementales ont atteint leurs paroxysmes lorsque M. [Z] a été obligé de vous demander de rentrer chez vous, constatant votre incapacité à tenir votre poste à l'issue du départ de Madame [L].
En effet, vous avez réagi avec beaucoup d'émotion au départ de Madame [L], ce qui en soi ne pose absolument aucune difficulté. La problématique vient de la gestion de vos émotions à l'égard des autres salariés mais également au fait que cela vous a empêché de travailler normalement. Ainsi, après votre crise de nerfs du 23 octobre 2019, vous obligeant à rentrer à votre domicile, vous avez également dû quitter votre poste le 30 octobre 2019 lorsque M. [Z] vous annonçait que vous deviez à terme partager votre nouveau bureau avec une nouvelle collègue, ceci pour le bon fonctionnement du service.
Ces pertes de contrôle à répétitions constituent un trouble fautif en désorganisant gravement le service Ressources Humaines.
En quatrième lieu, vous avez lors d'un entretien informel avec M. [B], Président Directeur Général, proféré de graves accusations à l'encontre de M. [Z]. En effet, vous l'avez clairement accusé de harcèlement moral. Ces accusations dénuées de tout fondement causent nécessairement un préjudice à M. [Z] et à la société MAISONS PIERRE. Ces accusations à l'encontre de M. [Z] sont proférées alors même que ce dernier n'a travaillé directement avec vous que sur une dizaine de jours. Comment aurait-il pu vous harceler moralement ' Ce comportement ne peut que traduire une volonté de nuire tant à la réputation de M. [Z] qu'à celle de la société MAISONS PIERRE tout entière.
Encore une fois, ces accusations mensongères sont lourdes de conséquences en termes de notoriété et constituent à elles seules une faute grave.
Nous avions pensé que le départ de Madame [L] serait une opportunité pour vous de relever un challenge en termes de missions des Ressources Humaines.
Pourtant, force est de constater que vous n'avez jamais accepté la position hiérarchique de M. [Z] et êtes volontairement entrée en opposition avec lui, ses directives et avez adopté un comportement tant dénigrant que pernicieux caractérisant de nombreuses fautes.
Au regard des faits évoqués ci-dessus, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée (...).'
La société conclut à la faute grave justifiant le licenciement de la salariée en faisant valoir que celle-ci a dénoncé de mauvaise foi un harcèlement moral à l'encontre de son collègue auprès du dirigeant de la société pour lui nuire, n'ayant pas accepté sa promotion après le départ de sa précédente supérieure, et parvenir à une rupture de son contrat de travail notamment par la voie conventionnelle.
La salariée ne conclut pas en réplique à l'argumentation de la société portant sur le motif justifié de faute grave.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
Force est de constater qu'alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur la société en sa qualité d'employeur, celle-ci ne développe dans ses écritures aucune argumentation aux fins de démontrer en quoi les faits fautifs énumérés dans la lettre de licenciement auraient revêtu une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ni n'indique au soutien de sa prétention les pièces invoquées et leur numérotation en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sus-rappelé.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement et a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture dont les montants exactement fixés par les premiers juges ne sont pas discutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens exposés à hauteur d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE