Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.091
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques H-01.06 et H.02.06, interprétariat-traduction en langues slaves : arménien, russe ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison d'une absence de besoins dans cette rubrique et en raison d'une qualification professionnelle insuffisante ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... affirme qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le nombre d'interprètes inscrits sur la liste des experts dans la région puisqu'elle intervient sur toute la France et que les nouvelles pièces qu'elle communique démontrent qu'elle maîtrise parfaitement les langues française, arménienne et russe ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
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