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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-16.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.971

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° U 18-16.971 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à Mme E... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Ain Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'indu notifié le 7 juillet 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à Mme E... Y... ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales ; QUE par ailleurs, si l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette même loi comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas prévues à peine de nullité ; QUE sur ce dernier point, il n'est pas rapporté l'existence de griefs liés au défaut de ces mentions ; que la notification émane clairement de la C.A.F de l'Ain de sorte qu'en l'absence de grief, il n'y a pas lieu de considérer comme nulle et non avenue cette notification sur ce seul fondement ; QU'en revanche, le courrier de notification du 7 juillet 2015 intitulé "relevé de droits et paiements" mentionne seulement les informations suivantes : "Les informations contenues dans votre dossier ont été modifiées. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er octobre 2014 jusqu'au 28 février 2015. Il apparaît après calcul que pour l'allocation de logement sociale et pour le revenu de solidarité active, vous avez reçu 2 431,73 € alors que vous n'y aviez pas droit. Vous nous devez 2 431,73 €" ; QU'ainsi, comme le soutient Mme E... Y..., ces informations ne peuvent être considérées comme suffisantes au regard de l'article précité ; que le motif de l'indu (fraude/contrôle réalisé par l'agent assermenté de la C.A.F) n'apparaît pas et que la nature et le montant des prestations ne sont pas clairement identifiés, ALS et RSA étant globalisés ; qu'à titre d'exemple, les notifications d'indu éditées par les autres caisses (pièce 9) sont plus précises ; QUE la C.A.F de l'Ain ne peut se prévaloir d'un courrier antérieur du 22 mai 2015, alors que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par Mme E... Y... dudit courrier ; qu'au surplus, la lettre en question ne donne aucun élément chiffré concernant l'indu ; QUE la procédure de recouvrement de l'indu est donc irrégulière et doit être annulée » ; 1°) ALORS QUE lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, le juge ne peut le modifier sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, Mme Y..., aux termes des écritures auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, avait fondé sa demande tendant à voir "constater que la décision de notification d'indu en date du 7 juillet 2015 n'est ni signée ni motivée" (p.9) sur "les dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration relatifs à la motivation des actes administratifs" et sur "une jurisprudence constante du Conseil d'Etat" ; qu'en substituant d'office au fondement ainsi précisé l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'envoi d'une notification de payer précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ne constitue une condition de recevabilité ni de l'action, ni de la demande en remboursement d'une allocation de logement sociale indûment versée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4-1, L. 831-1 et L.835-3 du code de la sécurité sociale et par fausse application, l'article R. 133-9-2 du même code ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE la lettre du 7 juillet 2015 permettait à Mme Y... de connaître la nature – répétition d'indu d'ALS et de RSA – le montant – 2 431,75 € – et la période – du 1er octobre 2014 au 28 février 2015 – de la créance de répétition de la caisse d'allocations familiales, et lui notifiait les délais et voies de recours ; qu'en jugeant cette lettre insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble l'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

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