Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2409847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2409847
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la préfecture territorialement compétente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d'instruction et de justifier de l'envoi au requérant de cette attestation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'empêchant de justifier de son droit au séjour, elle l'empêche de travailler et de faire valoir ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 janvier 2025 et qu'une carte de résident de dix ans valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2034, éditée le 25 juillet 2024, est en attente de récupération à la préfecture.
Par un courrier du 26 juillet 2024, le tribunal a invité le requérant à se désister.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le requérant a souhaité maintenir sa requête et soutient que :
- seule la transmission par la préfecture d'une carte de résident peut justifier le prononcé d'un non-lieu ;
- les démarches effectuées en amont de la requête sont demeurées vaines ;
- il doit être fait droit à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 14 juin 1994, a été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2023. A la suite de l'ordonnance n° 2317438 du 31 janvier 2024 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par ordonnance n° 2409850 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à de telles conclusions dans le cadre de la présente requête.
Sur l'étendue du litige :
4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que la carte de résident de M. A valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2034 avait été éditée le 25 juillet 2024 et qu'elle était en attente d'être retirée, comme l'atteste la copie d'écran versée à l'instance. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A a déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 400 euros. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall, avocat de M. A, la somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gall, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique