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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 novembre 2022. 22LY03066

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03066

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés et de notifier d'urgence cette annulation aux destinataires de ces avis. Par ordonnance n° 2206667 du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, en application de l'article L. 522-3 du code, rejeté sa demande comme manifestement dépourvue d'urgence et de bien-fondé. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B demande à la Cour d'enjoindre au juge des référés du tribunal d'annuler cette ordonnance par laquelle il n'aurait pas été statué sur sa demande de référé. Il soutient que faute de signature, l'ordonnance ne peut être regardée comme ayant statué sur sa demande dans le délai de quarante-huit heures prévu par de l'article L. 521-2 du code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles L. 523-1 et R. 821-3 combinés du code de justice administrative, il peut être formé, devant le Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours, un pourvoi en cassation par ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation contre une ordonnance ayant rejeté comme manifestement dépourvue d'urgence et de bien-fondé une demande de référé présentée au visa de l'article L. 521-2, tandis qu'aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi[e] () une cour administrative d'appel () relève de la compétence d'une juridiction administrative, () la cour administrative d'appel () est compétent[e], nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Enfin, en vertu du 2ème alinéa de l'article R. 612-1 du même code, la juridiction de cassation n'a pas à inviter l'auteur du pourvoi à le régulariser lorsque la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 3 novembre 2022, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou par une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'en informait. Il suit de là que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'aurait pas été susceptible d'être couverte devant le Conseil d'Etat, si l'affaire lui avait été transmise, et qu'elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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