Texte intégral
27/06/2023
ARRÊT N°2023/297
N° RG 21/04586 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPBL
SB/CD
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00164
SB/CD
[H] [U]
C/
Association [3]
Organisme CPAM DU [Localité 5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie dispensée de comparaître à l'audience au titre de l'article 946
al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant S.BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2017, Mme [H] [U], salariée de l'association [3] en qualité d'agent de réemploi, a été victime d'un accident sur le lieu de travail. La déclaration d'accident effectuée le 4 mai 2018 précise qu'alors qu'elle faisait du rangement, elle est montée sur une chaise de bureau roulante pour attraper un objet sur une étagère et a chuté.
Conformément au certificat médical initial établi suite à cet accident, Mme [U] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec hématome au cuir chevelu région pariétale droite.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 24 mai 2017.
Par courrier du 14 octobre 2019 , la CPAM a déclaré Mme [U] consolidée au 18 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12% guérie au 5 mai 2017.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [U] a saisi, le 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 28 avril 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 14 octobre 2021, a :
- rappelé que le jugement est commun à la CPAM,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l'association [3] et de l'indemnisation de cette faute,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance,
- dit que dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des
parties pourra interjeter appel du présent jugement.
***
Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 avril 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [H] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'a déboutée de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,
- nommer tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission donner tous éléments nécessaires pour évaluer :
* le préjudice fonctionnel
* le préjudice professionnel
* le préjudice de douleur
* le préjudice d'agrément
* le préjudice esthétique
- condamner l'association [3] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner en outre l'association [3] au paiement de la somme de 1 620,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que le fait qu'elle ait été contrainte d'effectuer le ménage en hauteur sans que lui soient fournis les moyens nécessaires constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle souligne qu'en vertu de la jurisprudence il importe peu que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident , qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, quand bien même d'autres fautes ont concouru au dommage, seule la faute inexcusable du salarié pouvant exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire, raison pour laquelle elle s'est hissée sur une chaise. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R4323-63 du code du travail, il est interdit d'utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; que les risques liés au travail de faible hauteur doivent faire l'objet d'une évaluation dans le document unique; que les salariés doivent être informés sur le risque chute de hauteur et formés à la sécurité sur leur poste de travail. Elle considère en conséquence que l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de sécurité, et qu'il a exposé la salariée à un danger qu'il ne pouvait ignorer.
Par conclusions communiquées le 6 mai 2023 auxquelles elle a renvoyé à l'audience, l'association [3] sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle objecte que la charge de la preuve de la faute grave incombe à la salariée, qu'il ne lui avait pas été demandé de faire le ménage mais de ranger le coin des enfants. Comme en première instance elle souligne que les circonstances de l'accident du 28 avril 2017 décrites par l'appelante sont éloignées de celles exposées dans la déclaration d'accident le 4 mai 2017. Ainsi alors que l'employeur relate le 4 mai 2017, sur la base des déclarations faites par la salariée le 2 mai 2017, une chute de la salariée lors d'un rangement après être montée sur une chaise roulante pour attraper un objet sur une étagère métallique, la salariée affirme le 16 avril 2018 lors de soins hospitaliers qu'après être montée sur une chaise à roulette pour faire du ménage, elle est restée accrochée au montant d'une armoire et est redescendue avec l'aide d'un tiers.
La CPAM à sa demande a été dispensée de comparution à l'audience. Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 avril 2023 elle demande à la cour de:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable , sur la demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices ;
- d'acter ses réserves sur la mission d'expertise ;
- de condamner les cas échéant la société [3] à régler à la CPAM de [Localité 5] toutes le conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment le remboursement des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance au titre des préjudices personnels, de la provision et des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont fait une juste application de la loi aux faits qui leur étaient soumis en déboutant Mme [U] de ses demandes au fondées sur la reconnaissance d'une faute inxcusable.
Il suffira de rappeler que si la description par la salariée des circonstances de l'accident du travail a varié dans le temps - la salariée évoquant dans les jours qui ont suivi l'accident une chute de la chaise roulante sur laquelle elle était montée pour ranger un objet sur une étagère, pour indiquer un an plus tard qu'elle était restée suspendue au montant haut d'une armoire en faisant le ménage après que le fauteuil à roulettes sur lequel elle était montée ait glissé- il demeure que les constatations médicales faites 48 heures après l'accident mentionnent un traumatisme crânien sans perte de connaissance, douleur du cuir chevelu et des céphalées, un hématome du cuir chevelu région pariétale droite, qui sont des manifestations compatibles avec une chute.
Il n'est pas contesté que l'accident est survenu après que la salariée soit montée sur une chaise à roulette, laquelle a glissé, circonstance qui est à l'origine de l'accident.
Ainsi que l'expose le premier juge, le fait pour la salariée d'être montée sur une chaise roulante ne saurait caractériser une faute inexcusable de nature à exonérer l'employeur de toute responsabilité en cas de manquement retenu de celui-ci à l'obligation de sécurité. De même une faute de la salariée serait sans incidence sur l'appréciation d'une faute inexcusable de l'employeur qui peut être retenue même lorsque d'autres fautes ont concouru au dommage.
Il demeure, à l'examen de plusieurs attestations concordantes de salariés versées aux débats par l'employeur (Mme [O], M.[W], Mme [K], M.[V], Mme [X], Mme [J], M.[D] ) que des escabeaux , marchepieds, échelles étaient à la libre disposition des salariés.
Les dispositions de l'article R4323-63 du code du travail qui prohibent l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ne peuvent trouver application au cas d'espèce, leur utilisation n'étant que ponctuelle et non inhérente au poste de travail, et l'utilisation de ces équipements étant autorisée en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Comme le relève pertinemment le premier juge, l'absence de justification par l'employeur d'une évaluation des risques propres à l'utilisation de ces matériels est sans incidence sur l'appréciation de la faute grave de l'employeur dès lors que l'accident n'est pas survenu lors de l'utilisation de ces matériels mais d'une chaise roulante, qui a seul joué un rôle causal.
La preuve n'étant pas rapportée par la salariée d'un lien entre l'accident et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir d'un danger auquel la salariée était exposée et d'une absence de mesures prises pour la protéger, l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie.
Le jugement, qui repose des motifs pertinents que la cour approuve, est donc confirmé en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes fondées sur une faute inexcusable de l'employeur .
Sur les demandes annexes
Mme [U] partie perdante supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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