Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYA
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'ALES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 27 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00353
Mme [G] [W]
[Adresse 13]
[Localité 17]
M.[R] [C]
[Adresse 20]
[Localité 25] - ROYAUME UNI
Représentés par :
Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alacade, avocat au barreau de NIMES
et
Me Capucine Bohuon de l'AARPI Canopy Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Mme [H] [C] épouse [D]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentant : Me Romain Léonard la Selarl Léonard Vézian Curat Avocats, avocat au barreau de NIMES Représentant : Me Pierre-Edouard Moulin de la SCP Moulin & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 18]
et
La SCP [23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUPRAT, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey BACHIMONT, greffière, présente lors des débats tenus le 18 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYA,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2024,
M.[N] [C] et Mme [H] [C] épouse [D] sont devenus à la suite du décès de leurs paretns propriétaires indivis par moitié d'un ensemble de parcelles sur la commune [Localité 11], selon attestation notariée du 9 décembre 2011.
Les 17 août et 9 septembre 2013, M.[C] a fait donation en pleine propriété à ses deux enfants, Mme [G] [W] et M.[R] [C] de ses parts dans l' indivision et le 19 mars 2016M, Me [E], notaire associé au sein de la Seals [23], a établi un projet de partage entre eux et leur tante Mme [D], Mme [G] [W] et M.[R] [C] ayant donné pouvoir à un clerc de l'[23] pour signer l'acte en leur nom.
Le 10 mars 2021, Mme [W] et M.[C] ont fait délivrer à Mme [D], Me [E] et l`[23] une assignation aux termes de laquelle,
'en application des articles 887, 1116, 1240 et suivants du code civil, ils demandent au tribunal de constater qu 'ils ont commis une erreur sur l'existence et la quotité de leurs droits indivis, de constater les man'uvres dolosives de Mme [D], de prononcer en conséquence la nullité de l 'acte de partage, de constater la responsabilité de Mme [D] et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, plus celle de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, de constater la responsabilité de Maître [E] et de l'[23] et les condamner à leur payer les mêmes sommes au titre de leur préjudice matériel et moral, de condamner conjointement et solidairement Mme [D], Maître [E] et l'[23] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 27 janvier 2023 ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Ils ont formé appel le 7 mars 2023
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 ils sollicitent de voir déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et ainsi voir désigner la société de géomètres experts [24] et plus particulièrement Mme [K] [L] ou M.[B] [O] ou tout autre expert, présent dans le secteur de la commune [Localité 11], avec pour mission de déterminer si les parcelles qui leur sont attribuées aux termes de l'acte de partage du 19 mars 2016 reçu par Me [Y] [E], sont enclavées, condamner Mme [H] [D], Me [Y] [E] et la Selas [23] au paiement à titre définitif des frais et honoraires d'expertise dans le cadre de la procédure d'appel, ordonner le paiement par avance des frais et honoraires d'expertise à leur charge, et celle de Mme [H] [D], Me [E] et la Selas [23] pour un tiers chacun et les y condamner, à titre subsidiaire, condamner la Selas [23] au paiement des frais et honoraires d'expertise, fixer un délai de 4 mois à l'expert désigné pour rendre son rapport d'expertise à compter de la transmission par tous moyens à son attention de la décision à intervenir, condamner Mme [D], Me [E] et la Selas [23] aux entiers dépens
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [H] [D] sollicite le rejet des demandes des appelants, de les voir condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est illégitime en ce qu'elle ne pourra venir contredire l'acte authentique du 30 avril 2004 qui ne fait pas état d'un enclavement lequel n'est en tout état de cause pas démontré.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 Me [E] et la SCP [23] sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée, et eque les demandeurs à l'expertise supportent l'avance des frais.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024, afin qu'il soit statué sur l'incident et avisées de la date de la décision mise en délibéré au 29 février 2024.
SUR CE,
Les appelants sollicitent l'instauration d'une mesure d'une expertise par un géomètre pour permettre la résolution du litige.
Ils estiment en effet que les parcelles reçues dans l'acte de partage sont enclavées, donc inconstructibles, cet élément impactant la valeur des terrains, que c'est par erreur ou manoeuvres dolosives qu'ils ont signé l'acte de partage dont ils sollicitent l'annulation.
Mme [D] s'y oppose indiquant que les éléments du dossier sont suffisants à démontrer l'absence d'enclave.
En vertu des articles 910, 771.3 et 771.5 du code de procédure civile 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
Selon l'article 146 du code de procédure civile « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, la demande principale est fondée sur l'annulation du partage successoral du 19 mars 2016 comme reposant sur l'erreur et le dol.
Les appelants soutiennent que leur erreur repose sur le caractère inconstructible des parcelles eu égard à leur état d'enclavement.
Il existe un débat sur ce point les parties étant en désaccord sur l'état d'enclavement.
Aucune mesure d'expertise n'a jamais été réalisée au préalable.
M [C] et Mme [W] produisent diverses pièces tels le plan local d'urbanisme, une consultation d'un avocat spécialisé, un plan d'altimétrie, de sorte qu'il ne peut être considéré que la demande ait pour objectif de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
Si aucune demande n'a été formulée tendant à voir constater l'état d'enclavement, néanmoins, la situation des parcelles reste un élément constitutif de la solution du litige.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un géomètre expert dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les appelants étant à l'initiative de la demande, l'expertise sera ordonnée à leurs frais avancés,
Les dépens ainsi que la demande formée par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la décision,
Ordonnons une expertise afin de déterminer si les parcelles attribuées à Mme [G] [W] et M.[R] [C] au terme de l'acte de partage du 19 mars 2016 reçu par Me [E] sont enclavées,
Commettons pour y procéder la société de géomètre [24]
[Adresse 9]"
[Adresse 9]
[Adresse 9] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles (contractuels et techniques) et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux '[Localité 21]' parcelles cadastrées F n°[Cadastre 19], [Cadastre 3],
[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] après y avoir convoqué les parties, ou sur tout autre lieu adapté pour procéder à la mission ;
- décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des limites existantes,
- consulter les titres des parties et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
- dire parmi les parcelles cadastrées F n°[Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] lesquelles peuvent être qualifiées d'enclavées, comme ne disposant pas d'une issue suffisante pour les besoins de leur exploitation. Dans l'affirmative dire si l'enclave résulte ou non d'une division ou d'un partage, et dans ce cas de quel fonds,
- rechercher tous indices et éléments permettant de rechercher sur les lieux un accès praticable à la chaussée à partir de ces parcelles, propriété de Mme [W] et M. [C].
- si l'état d'enclavement est retenu, proposer les solutions envisagées ou envisageables au désenclavement,
- rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
-plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous les dires des parties
- dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Disons que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la cour son rapport définitif.
Disons que l'expertise ordonnée sera réalisée aux frais avancés de Mme [W] et M [C] qui devront consigner la somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de la présente décision à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes et en toute hypothèse avant le 29 mars 2024.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision de l'expert sera caduque et privée de tout effet en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.
Disons que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour avant le 29 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Disons que l'expertise sera réalisée sous le contrôle de la présidente de la première chambre civile de la cour.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 avril 2024 à 14h00 aux fins de suivi de l'expertise.
Réservons les dépens ainsi que la demande formée par Mme [W] et M.[C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère de la mise en état