Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-14.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.575
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré OPHLM de la ville de Colmar, dont le siège est 32, cours Sainte-Anne à Colmar (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Hervé A...,
2°) Mme Claudine C... épouse A..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme,
président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, avocat de l'OPHLM de la ville de Colmar et de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que l'OPHLM de la ville de Colmar ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu à interprètation des clauses de l'acte de vente du 18 juin 1980 relatives à la faculté de libération par anticipation, le moyen qui, formulant une prétention contraire, invoque une dénaturation de cet acte, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'OPHLM de la ville de Colmar, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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