Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FYW
N° :3/MM
Assignation du :
24 Juin 2024
N° Init : 19/50273
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société AUROCH
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS - #D2080
DEFENDERESSE
La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y],ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RS RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2024 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 31 Janvier 2019 par laquelle Madame [M] [W] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y],ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RS RENOVATION
notre ordonnance de référé du 31 Janvier 2019 ayant commis Madame [M] [W] [G] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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