Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [D] [I]
N° RG 18/01835 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWJB
N° RG 18/07602
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[D] [I]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dossier RG 18/01835 :
Par courrier recommandé en date du 2 août 2018, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juillet 2018 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 19 juillet 2018 pour un montant de 24 207 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 1 022 € et la condamnation de Monsieur [I] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [I] a été gérant d’une SARL [3] du 1er septembre 2009 au 15 septembre 2016 et qu’il est toujours gérant de la SARL [4] depuis le 1er septembre 2016 ;
- que les mises en demeure et la contrainte ne mentionnent pas de numéro de SIRET et que les cotisations sont appelées en raison de son affiliation en qualité de travailleur indépendant ;
- qu’une contrainte demeure valable en cas de mention erronée du nom d’une société ayant cessé toute activité au lieu du nom de la société gérée par le débiteur des cotisations ;
- que les cotisations dues sur l’année 2017 ont fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2016, puis ont été recalculées à la baisse au vu des revenus déclarés s’élevant à 0 €.
Dossier RG 18/07602 :
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2018, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 18 décembre 2018 pour un montant de 6 543 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 196 € ainsi que la condamnation de Monsieur [I] au paiement de cette somme, reprenant les moyens déjà exposés pour le dossier RG 18/01835, en ajoutant que les cotisations 2018 établies après taxation d’office ont été revues à la baisse après transmission le 20 juillet 2019 par l’administration fiscale des revenus non professionnels perçus en 2017.
Aux termes de ses conclusions et des observations communes aux deux dossiers formulées à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [D] [I] fait valoir que ses déclarations de revenus s’élevant à 0 € ont été transmises au RSI sous le numéro de SIRET de la SARL [4] et que l’URSSAF persiste à adresser des appels de cotisations mentionnant un numéro de SIRET erroné.
Il sollicite :
- le recalcul des cotisations de 2011 à juin 2013 ;
- l’exonération des cotisations sur la période 2014-2023, n’ayant plus d’activité ;
- la condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en raison de ses négligences de gestion et de ses erreurs et de l’intégralité des dépens et frais.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/01835 et 18/07602.
Sur la validité des contraintes :
Les contraintes contestées ont été signifiées à Monsieur [I] aux fins de règlement des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement débiteur en sa qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la SARL [4].
Aucun numéro SIRET n’est précisé sur les mises en demeure et les contraintes. L’adresse mentionne l’entité [3] sur les mises en demeure établies en 2018 et les deux contraintes, et la SARL [4] sur les mises en demeure établies en 2017.
Les fiches du répertoire SIRENE produites par l’URSSAF font apparaître qu’une entreprise a bien été enregistrée par Monsieur [I] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et fermée le 15 septembre 2016. La dénomination commerciale “[3]” figure en outre sur la fiche de la SARL [4].
La mention de l’entité “[3]” n’a dans ces conditions aucune incidence sur la validité des contraintes qui ne concernent en tout état de cause que Monsieur [I] en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur le montant des cotisations :
En application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale : “Les conditions d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu [...]”
L’article L. 131-6-2 du même code dispose que :
“Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2017 et 2018 visées par les contraintes qui ont été établies en premier lieu à la suite d’une taxation d’office en l’absence de transmission par Monsieur [I] de ses déclarations de revenus.
Néanmoins, la communication des déclarations par l’administration fiscale, puis par Monsieur [I] en cours d’instance, a permis à l’URSSAF de revoir à la baisse le montant des cotisations restant dues, qui s’élèvent à 1 022 € pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et à 196 € pour les 1er et 2ème trimestres 2018.
La créance de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider les contraintes pour les montants susvisés, et de condamner Monsieur [I] au paiement de ces sommes.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] :
Le litige étant limité aux cotisations concernées par les contraintes à l’encontre desquelles Monsieur [I] a formé opposition, les demandes concernant globalement les cotisations de 2011 à 2023 sont irrecevables.
Monsieur [I], qui a fait l’objet d’actions en recouvrement fondées en raison de sa défaillance dans la déclaration de ses revenus en qualité de travailleur indépendant, ne rapporte par la preuve de négligences ou d’erreurs imputables à l’URSSAF susceptibles de lui avoir causé un préjudice.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification des contraintes émises le 2 juillet 2018 et le 29 novembre 2018, dont il est justifié pour un montant de 73,18 € pour chacune, seront mis à la charge de Monsieur [I].
Monsieur [I] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 18/01835 et 18/07602 ;
Valide la contrainte émise le 2 juillet 2018 et signifiée le 19 juillet 2018 pour une somme totale actualisée à 1 022 € au titre des échéances des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017 ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 022 € ;
Condamne Monsieur [D] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,18 € ;
Valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 18 décembre 2018 pour une somme totale actualisée à 196 € au titre des échéances des 1er et 2ème trimestres 2018 ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 196 € ;
Condamne Monsieur [D] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,18 € ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] [I] portant sur les cotisations appelées de 2011 à 2023 ;
Déboute Monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [D] [I] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment