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Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-21.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.990

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° D 17-21.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La Société Générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. V.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution souscrit le 27 février 2013 pour 1 050 000 euros par M. V... auprès de la Société Générale n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, d'avoir débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Société Générale, dans la limite de l'engagement de caution susdit, les sommes de 653 925,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 300 000 euros au titre du crédit de trésorerie, ainsi que les sommes de 119 060,62 euros au titre du crédit moyen terme de 256 930,73 euros, 53 331,99 euros au titre du crédit moyen terme de 63 092 euros, 34 340,73 euros au titre du crédit moyen terme de 36 908 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du jugement du 21 avril 2015 ; AUX MOTIFS propres QU'aucune déclaration de patrimoine n'a été établie lors de la souscription du cautionnement du 27 janvier 2013 ; que, toutefois, une déclaration avait été remplie le 29 septembre 2012, en vue de la souscription d'un cautionnement supplémentaire de 100 000 euros, qui a été annulé ; que cette déclaration de patrimoine, établie 4 mois avant la souscription du cautionnement litigieux, doit être prise en considération ; qu'elle mentionne, d'une part, des revenus annuels de 89 000 euros au total et des charges d'emprunt de 3 300 euros par mois, et, d'autre part, un patrimoine constitué d'une maison, dont il est précisé qu'il s'agit d'un bien propre, estimée à 900 000 euros et grevée d'un emprunt de 325 000 euros, et des locaux commerciaux situés à Venelles, détenus dans le cadre d'une SCI, estimés à 750 000 euros et grevés d'un emprunt de 580 000 euros ; qu'aucune précision n'est fournie sous la rubrique « Autres informations (montant des cautions et sûretés consenties) » ; que cette déclaration de patrimoine ne comportait aucune anomalie apparente, qui aurait dû conduire la Société Générale à procéder à de plus amples vérifications ; que l'affirmation, par M. V..., de ce que la maison constituant le domicile conjugal était un bien propre ne révélait en soi aucune anomalie apparente, M. V..., marié sous le régime de la séparation de biens, ayant certifié l'exactitude de ses déclarations ; que l'absence de mention des engagements de caution précédemment contractés envers la Société Générale, si elle ne constituait pas une anomalie justifiant de vérifier l'existence d'engagements souscrits auprès d'autres établissements, ne pouvait conduire à ce que ces engagements soient ignorés de cette banque ; qu'il en va ainsi de l'engagement souscrit le 23 mars 2009 à hauteur de 390 000 euros, et de celui souscrit le 16 juillet 2012 à hauteur de 82 020 euros, en garantie, respectivement, de deux prêts, d'un montant respectif de 300 000 et 63 092 euros, dont la Société Générale produit elle-même les actes aux débats ; qu'il en est de même d'un engagement souscrit le 29 décembre 2008 pour une durée de 17 ans, à hauteur de 764 000 euros représentant 50 % du montant d'un prêt consenti à la SCI BSV ; qu'au 27 janvier 2013, les concours ainsi garantis n'avaient pas été remboursés ; qu'il en résulte qu'au moment de signer l'acte de cautionnement litigieux du 27 janvier 2013, M. V... se trouvait déjà engagé vis-à-vis de la Société Générale à hauteur de 1 236 020 euros, soit 2 286 020 euros en incluant l'engagement litigieux ; que cependant, outre les éléments mentionnés dans la déclaration de patrimoine, il y a lieu de prendre en considération les parts de la société BS Diffusion ; que si M. V... n'y détenait directement que 39 %, à parts égales avec son épouse, les 22 % restant étaient détenus via la SCI SB que les époux détenaient à parts égales, ainsi qu'il ressort du bilan économique et social de la société BS Diffusion établi par M. Q..., administrateur judiciaire ; qu'ainsi, M. V... détenait directement ou indirectement 50 % de cette société ; que nonobstant l'absence de production des comptes arrêtés au 30 septembre 2012, il ressort du bilan économique et social établi par M. Q... qu'au 30 septembre 2012, la société présentait des capitaux propres de 2 772 185 euros ; que l'exercice n'était pas déficitaire ; que le bilan économique et social note que « la lourde perte constatée sur l'exercice 2013, soit près de 7 M€, a totalement déséquilibré la structure, financière de la société BS Diffusion, jusqu'alors relativement saine » ; que de fait, les capitaux propres deviendront négatifs (– 4 159 124 euros) au 30 septembre 2013 ; qu'il ressort de ce qui précède qu'à la date de la souscription de l'engagement de caution du 27 janvier 2013, la consultation des derniers comptes annuels, arrêtés au 30 septembre 2012, aurait révélé une situation relativement saine, faisant ressortir une valeur d'actif net de la société supérieure à 2,5 millions d'euros ; qu'ainsi, et sans même prendre en considération les intérêts que M. V... détenait dans diverses SCI, celui-ci disposait à cette date d'un patrimoine d'au moins deux millions d'euros (750 000 + 1 250 000), auxquels s'ajoutaient des revenus nets annuels de 89 000 euros, soit 53 000 euros après imputation du crédit en cours ; qu'ainsi le cautionnement de 1 050 000 euros souscrit le 27 janvier 2013, même en y ajoutant la totalité des engagements de caution connus de la Société Générale, de 1 236 020 euros, soit 2 286 020 euros au total, n'était pas, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE la Société Générale produit des renseignements confidentiels sur la caution datés du 17 novembre 2008 qui attestent de revenus mensuels de 10 000 €, de dividendes mensuels de 8 000 € et d'un patrimoine net de 600 000 €, et des renseignements confidentiels sur la caution en date du 25 septembre 2012 qui attestent d'un salaire annuel de 60 000 €, de revenus locatifs de 29 000 € et d'un patrimoine net de 745 000 € ; que M. V... détenait 50 % des titres de la société BS Diffusion au capital de 2 300 625 € à la date de la signature de la caution du 27 février 2013 ; qu'il produit un rapport de M. L... qui fait apparaître des valeurs patrimoniales nettes de 130 K€ en 2013 ; que M V... n'a pas mentionné l'intégralité de ses engagements envers d'autres établissements au moment de la signature des renseignements confidentiels en 2013 ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, la situation patrimoniale du défendeur, lors de la souscription des engagements de caution, n'était pas manifestement disproportionnée pour couvrir le montant des garanties ; 1) ALORS QUE la disproportion d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution doit être appréciée au jour de la signature de l'acte ; qu'il résulte des constatations des premiers juges et de la cour d'appel elle-même que le cautionnement litigieux avait été souscrit le 27 février 2013 ; qu'en se fondant sur la situation de M. V... au 27 janvier 2013 et en s'abstenant d'examiner ses biens et ses revenus au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, soit le 27 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 2) ALORS QUE la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en ne tenant pas compte, dans l'évaluation des biens et revenus de M. V..., des cautionnements qu'il avait donnés antérieurement à celui du 27 février 2013, à la Société Générale mais aussi, le 20 février 2013, à BNP Paribas pour un montant de 154 382 euros dont il se prévalait dans ses conclusions (p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3) ALORS QUE M. V... produisait un addendum de février 2017 au rapport de M. L... d'avril 2015, concluant que le patrimoine de M. V... devait être chiffré à une valeur négative de – 6 823 516 euros, avec un actif de 638 873 euros et un passif de 7 462 389 euros ; qu'en affirmant cependant que le rapport de M. L... faisait apparaître une valeur patrimoniale nette de 130 K€ en 2013, la cour d'appel a violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier l'existence et l'importance des biens et revenus de la caution au jour de son engagement en fonction des pièces que celle-ci verse aux débats et non pas au vu d'une fiche de renseignements établie à l'époque et dépourvue de toute valeur autre qu'indicative dès lors qu'elle n'était pas destinée à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; qu'en se fondant sur la déclaration de patrimoine établie par M. V... le 29 septembre 2012 pour affirmer que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 5) ALORS QUE M. V... faisait valoir que la Société Générale connaissait l'existence de ses engagements professionnels envers des tiers car le commissaire aux comptes de la société BS Diffusion transmettait aux établissements financiers son rapport établissant notamment une synthèse des garanties données par les dirigeants et que la banque avait donc eu connaissance du rapport du 7 mars 2011 indiquant que les cautionnements donnés par les dirigeants s'élevaient à 4 811 K € et que, par suite, constituait pour la Société Générale une anomalie apparente l'absence de tout renseignement fourni par M. V... dans sa déclaration de patrimoine sous la rubrique « montant des cautions consenties » ; qu'en retenant que cette déclaration ne comportait aucune anomalie apparente sans examiner, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû être alertée par ce silence, eu égard aux informations dont elle disposait de la part du commissaire aux comptes de la société BS Diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 6) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. V... n'avait pas même inscrit, dans sa déclaration de patrimoine, sous la rubrique « montant des cautions consenties », les engagements souscrits envers la Société Générale elle-même ; qu'une telle omission constituait, pour la banque, une anomalie apparente ; qu'en décidant que l'absence de mention des engagements de caution précédemment contractés envers la Société Générale ne constituait pas une anomalie qui aurait dû conduire la banque à procéder à de plus amples vérifications, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 7) ALORS QUE si elle ne se fondait pas uniquement sur la déclaration de patrimoine du 29 septembre 2012, la cour d'appel devait alors tenir compte aussi bien du passif que de l'actif ne figurant pas sur ce document ; qu'elle a retenu qu'outre les éléments mentionnés dans la déclaration de patrimoine, il y avait lieu de prendre en considération les parts de la société BS Diffusion ; qu'en refusant cependant de tenir compte de l'ensemble des dettes invoquées par M. V... dans ses conclusions, autres que les charges d'emprunt mentionnées dans la déclaration de patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation.

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