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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2407520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407520

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207609 du 25 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous astreinte de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2022. Par des observations, enregistrées le 30 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B pour un logement de type T4 à Bondy et que le bail correspondant a été signé le 1er février 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 août 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B. 2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B pour un logement de type T4 situé à Bondy et que le bail correspondant a été signé le 1er février 2024. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 25 août 2022 à la date du 1er février 2024. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er novembre 2022 au 1er février 2024, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 9 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207609 du 25 août 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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