Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/01941 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4V
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
Société [20] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-2149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
assisté de Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
APPELANT - comparant
****************
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [29]
[Adresse 36]
[Localité 9]
SIP [Localité 17] VILLE
Service des impôts particuliers
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
S.A. [32]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et le service de surendettement étant : Société [32], [Adresse 22]
Gestion du surendettement
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Gwénaëlle FRANCOIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 35/23
S.A. [25]
[18]
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.A. [30]
Service surendettement
[Localité 4]
S.A.S. [34]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A. [26]
Chez [35] - [Adresse 27]
[Localité 9]
S.A.R.L. [2]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 16]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
SIP [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2020, M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 029,20 euros.
Statuant sur le recours de M. [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [F] ainsi qu'il est prévu au tableau établi par la commission le 8 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent des services de [31].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [F] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de :
- à titre principal, constater que la situation de M. [F] est irrémédiablement compromise,
- ordonner l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- subsidiairement, fixer le montant des mensualités à la somme de 784,84 euros sur 59 mois avec un taux d'intérêt réduit à 0% et un effacement des soldes restant dus à l'issue du plan.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [F] exerce la profession de technicien pour un salaire mensuel de 2 594 euros, que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à la somme de 1 584,80 euros, que s'y ajoutent le montant de la pension alimentaire versée pour ses deux enfants de 250 euros et une contribution à l'entretien de sa mère de 100 euros par mois, que le solde disponible pour régler les créanciers s'élève donc à 784,84 euros par mois, qu'au regard du montant significatif de la dette, il est manifeste que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
La SA [32] est représentée par son conseil qui, prenant acte de ce que M. [F] ne conteste plus sa créance et développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 94078,22 euros, débouter M. [F] de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris et mettre les dépens à la charge de M. [F].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la présente affaire s'inscrit dans une succession de dépôts de dossiers de surendettement, qu'en 2016 déjà, elle avait déclaré sa créance à hauteur de 94 078,22 euros sans contestation de la part du débiteur, qu'elle produit un décompte, que la somme perçue dans le cadre de la vente amiable du bien financé par le prêt a été déduite des sommes restant dues.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 11] n'a pas été retourné au greffe de la cour mais un courrier du SIP adressé à la cour pour l'audience atteste la bonne réception.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que l'appel ne porte plus que sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement du débiteur et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet notamment sur la fixation de la créance de la SA [32] dont le montant est celui retenu par le premier juge au titre des mesures imposées.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [F] perçoit un salaire de 2 594 € par mois.
La part de ressources de M. [F] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 615,84€ décomposée comme suit :
- loyer : 436,06 €
- impôts : 64,78 €
- pension alimentaire : 105 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
- forfait droits de visite et d'hébergement pour deux enfants 176€
Si M. [F] verse aux débats les relevés de compte d'octobre à décembre 2022 sur lesquels figurent, au débit, des virements mensuels de 250 euros au titre d'une pension alimentaire, force est de constater que, sur ses fiches de paie, à compter du mois de janvier 2023, figure un prélèvement de 105 euros au titre de cette pension alimentaire ce qui correspond au montant fixé par le juge aux affaires familiales indexation comprise. Il n'est pas démontré que les deux paiements se cumulent depuis janvier 2023.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce justificative de son soutien financier prétendu à sa mère qui ne peut donc être pris en considération.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 978,16€ (2594 - 1615,84), montant supérieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, établi à la somme de 865,55 € suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Dès lors, la capacité contributive de M. [F] doit être fixée à la somme de 865,55 €.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle impose de constater la situation irrémédiablement compromise du débiteur caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
En revanche, cette capacité de remboursement est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [F], le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux des intérêts des créances inscrites au plan à 0,00% et prononcé l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [F] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 59 mois, durée maximale compte tenu de celle de précédentes mesures dont il a bénéficié.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, établi un plan sur une durée de 59 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement des soldes restants dus à l'issue sous réserve de la bonne exécution du plan ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [F] à la somme maximale de 865,55 euros,
Dit n'y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [F] pour une durée de 59 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [F] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,